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16 août 2011 2 16 /08 /août /2011 17:54

L'hôpital Pasteur de Colmar Haut-Rhin (Alsace) me donnait pour mort à 99,99%. J'ai réssuscité ! Je suis un miraculé !

 

 

Lien vers l'hôpital Pasteur

 

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11 août 2011 4 11 /08 /août /2011 19:53

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Cliquez sur l'image ci-dessous pour l'agrandir :

 

  Diffamations

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8 août 2011 1 08 /08 /août /2011 23:40

Concerne le restaurant pizzéria Le Gourmandin

54 rue Poincaré

68510 Sierentz (Alsace - Haut-Rhin)

 

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme suit : « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne… auquel cas le fait imputé est une diffamation… » L’article 32 de la même loi dispose que la diffamation commise envers un particulier sera punie d’une amende de 12.000 euros.

 

Propos diffamatoires :


Cliquez sur chaque image pour les lire correctement

Page 1

Gourmandin 3

Page 2

Gourmandin 4

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30 juillet 2011 6 30 /07 /juillet /2011 21:36

Lire la suite en cliquant ICI

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9 juillet 2011 6 09 /07 /juillet /2011 22:52

ARTICLE EN COURS D'ELABORATION

CET ARTICLE CONSACRE LE SIX CENTIEME

Francis Guillot

48 bis rue Gustave Gailly 

08090 Montcy Notre Dame (anciennement 5 rue du Stauffen 68000 Colmar)

 

Mel + LRAR

                                                                          SARL LE GOURMANDIN

                                                                          & QUATREM

                                                                          54 rue R. Poincaré

                                                                                                  68510 SIERENTZ

http://restaurant-pizzeria-gourmandin-sierentz-mulhouse.over-blog.com

 

                                                                          Montcy, le 09 juillet 2011

 

 

Objet : votre LRAR du 02 juillet 2011 et UTILISATION FRAUDULEUSE DE MES ADRESSES EMAIL

 

Copie POUR INFO au Groupement des Hôteliers Restaurateurs et Débitants de Boissons (HRD) du Bas-Rhin 6 place de Bordeaux BP 70004 67080 Strasbourg Cédex

 

 

Madame Vanessa Delétraz Gérante, Monsieur Henry Delétraz Co-Gérant,

 

 

Je considère votre lettre susmentionnée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Vos propos à mon sujet sont graves.

 

Vu que vous dites des mensonges ou des choses dont je n’ai pas connaissance je me permets de vous faire part des faits que je connais : 

 

-          Effectivement Henry a informé ma fille du rejet de mon dossier par Quatrem mais on ignore pour quel motif par rapport aux écrits de Quatrem ? Toujours est-il que ce n’est pas mon problème mais celui de l’entreprise. L’entreprise à le devoir de me régler l’intégralité de mes salaires. Le cas échéant il lui appartient de contester la décision de Quatrem. Je précise que Quatrem refuse de m’adresser une copie du contrat de prévoyance. Il est curieux de constater que nombre de personnes se défile dans ce qui m’est arrivé en août 2010. Votre entreprise, Quatrem, l’hôpital de Mulhouse qui m’a prescrit un traitement de cheval à tel point que j’en ai perdu l’usage de mes jambes et l’hôpital Pasteur de Colmar qui non seulement ment dans son compte-rendu et « omet » d’indiquer une fracture grave… Hôpital qui a remis les clés de mon appartement à la personne qui m’a fait tomber dans les escaliers cette dernière en ayant profité pour me voler mes moyens de paiement, entre autres.

Rappel des faits : le 23/08/2010 vers 23h50’ j’ai porté à pied une lettre afin de la déposer dans la boîte aux lettres de mon bailleur demeurant à quelques centaines de mètres de chez moi. Alors que je retournais à mon domicile une personne inconnue s’est arrêtée avec sa voiture et m’a proposé de me reconduire chez moi. Cette personne, droguée et alcoolique notoire, selon ouï-dire connu de moi ultérieurement, s’est mise à pleurer et m’a supplié de l’aider. Prenant pitié je lui ai demandé de venir s’expliquer chez moi ; il était environ minuit lorsqu’on est entré dans mon appartement.  Elle m’a dit qu’elle avait peu de moyens, que ses enfants manquaient de nourriture… Elle a voulu voir mon vélo se trouvant dans ma cave au sous-sol l’immeuble. On a descendu vers 0h30’. Je lui ai montré mon vélo et alors qu’elle montait l’escalier de la cave avec j’ai retenu mon vélo au niveau de la deuxième marche en protestant. Elle a subitement lâché le vélo en le poussant. Garde-le ton vélo m’a-t-elle dit. Je suis parti en arrière en essayant de me retenir et j’ai tombé sur le front directement sur le sol de la cave. Ne voyant plus rien je me suis relevé à quatre pattes et j’ai avancé de quelques mètres. Ensuite j’ai perdu connaissance. Lorsque j’étais inanimé, quelqu’un m’a fort vraisemblablement fait absorber une très importante quantité d’alcool. En effet compte tenu du très important taux d’alcoolémie relevé dans mon sang il m’aurait été totalement impossible de descendre les 2 escaliers, je me serais écroulé auparavant. Je précise que j’avais de l’alcool dans les poumons... Je vais prochainement former un complément de plainte à celle déposée par ma fille. Auparavant j’ai besoin d’une explication claire à propos des termes médicaux suivants « Au TDM cérébral : HSD droit, diffusion hémorragique sous-arachnoidienne bilatéralement, contusion frontale bilatérale. Hématome évacué chirurgicalement, volet décompressif. Evolution favorable, plaie opératoire pr(e)opre. ». Je demande donc à Quatrem de m’éclairer sur ces termes.

-          Votre clé USB est effectivement abimée ; je vous la rendrai en main propre. Elle ne contient ni ne contenait rien de spécial. Quant au disque de sauvegarde il ne contenait avant mon accident absolument aucun film ou image porno. Vous attirez d’ailleurs mon attention en écrivant « (vous expliquerez comment sont parvenues les photos de vous (moi) et votre famille au milieu des films de Q.) » Effectivement comment expliquer cela ? Bizarre non ? En tous cas il s’agit purement et simplement de diffamations. Donnez-moi quelques titres de films et d’images porno afin que je vérifie par rapport à ceux figurant sur mon PC personnel. En fait les seuls fichiers sauvegardés automatiquement sur le disque en question sont ceux du dossier ‘Comptabilité’ enregistrés sur le disque dur du PC par l’intermédiaire du logiciel Cobian ; avant de m’accuser vérifiez auparavant si un disque dur du PC contient un dossier ‘Comptabilité’ et, le cas échéant, si des films et images pornos y ont été ajouté et à quelles dates. S’ils n’y sont pas c’est impossible que Cobian ait pu faire une sauvegarde de fichiers inexistants avant mon accident. S’ils y sont c’est que quelqu’un d’autre que moi les a enregistrés après. Il y a lieu de penser qu’il n’y a rien de spécial sur un disque dur du PC vu qu’il n’en est pas question dans votre lettre. En ce qui me concerne j’avais créé un dossier personnel dans le dossier comptabilité où seul figurait des photos de famille. Comme, bien sûr, Cobian a daté les dossiers de sauvegarde il est possible de vérifier la date de sauvegarde en cliquant droit sur un dossier. Mes photos personnelles étant sur le disque de sauvegarde nécessairement elles émanent du disque dur du PC alors d’où viendrait ce que vous me reprochez ? Le plus vraisemblable c’est que quelqu’un a enregistré des fichiers dans le but de me nuire ! Probablement la personne qui émet des mels frauduleux en utilisant mes adresses emails personnelles. Vos ennemis font partie de votre entourage proche.

-          Je n’ai rien volé. Vous avez la fâcheuse manie de traiter tout le monde de voleur. Il y a un proverbe qui dit « c’est celui qui le dit qui l’est »

-          Bien que mon médecin traitant m’ait prolongé mon arrêt de travail je souhaitais néanmoins reprendre le travail. Mon intention était louable. Il restera à votre charge votre refus.

-          Effectivement je travaillais pour votre entreprise à domicile.

-          Ecrire que le comptable qui me remplace travaille plus de 17 fois plus vite que moi relève à l’évidence d’un gros mensonge. Je ne regardais aucun truc à caractère pornographique. N’oubliez pas de me communiquer quelques titres en rapport.

-          Je ne me saoulais pas ; en fait je travaillais jusqu’à au moins 3 heures du matin. Mon blog en est le témoin puisqu’il totalisait 599 articles avant mon accident. Je travaillais aussi pour votre entreprise (combien m’avez-vous vu boire de boissons alcoolisées depuis 1997 ? Je vais vous le dire : 3 verres tout au plus). Conseil : ne vous fiez que sur les faits que vous avez constatés et non pas sur des ragots médisants émanant de Mme Martine Better demeurant 19 rue de la Gare 68280 Sundhoffen téléphones 03 69 79 04 07 et 06 60 20 09 82, entre autres...

-          C’est vous qui me devez et je ne fais pas de chantage.

-          J’ai clairement décrit les faits de mon accident certes épisodiquement mais je n’étais pas tenu de vous informer dans le détail.

-          Je ne vous ai pas dit, selon vos termes « que complètement ivre vous êtes sorti de chez vous pour aller mettre une lettre de menace et d’insulte dans la boîte au lettre de votre voisin » Vous êtes beaucoup trop loin de la vérité pour être crédible. L’ancien pompier souffre de troubles mentaux. Je le remercie pour son intervention.

-          C’est ma fille Carine qui a transmis un compte-rendu d’hospitalisation à Quatrem. Quatrem n’a eu connaissance de mon dossier que de cette manière. Je rappelle que le compte-rendu relève d’écrits mensongers émanant de l’hôpital Pasteur de Colmar et d’une « omission » importante… Le rapport de cet hôpital est vicié donc nul.

-          Quatrem ne m’a pas dit qu’elle refusait de me prendre en charge par rapport à une consommation d’alcool. Si d’aventure c’est le cas il n’y a pas lieu d’autant plus qu’il y a un tiers responsable.

-          Normalement il n’y a absolument aucune raison pour que la première assurance ne fonctionne pas. Cependant je vous remercie d’avoir activé la deuxième. En fait c’est votre problème si Malakoff-Méderic est défaillant. Je vous rappelle que ma fille vous a parfaitement tenu informé du déroulement de mon accident et de ses suites. Malakoff-Médéric vous reprochera probablement votre défaillance. Je ne vous dois absolument rien c’est vous qui me devez.

-          Me reprocher que la CPAM est sans nouvelle de moi depuis le 14/04/2011 est malvenu cette information devant émaner du centre de réadaptation. Je vous rappelle que j’ai été hospitalisé de février au 27 mai 2011 pour perte de l’usage de mes jambes. Je constate que vous reconnaissez avoir été très négligent.

-          Je ne suis absolument responsable de rien. Je précise que la Sécurité Sociale a émis des décomptes subrogés les 25/08/2010, 17/09, 05/11, 08/11, 23/11, 08/12, 31/12, 08/01/2011, 09/01, 23/02, 28/02 et 14/04. Je n’ai fait que vous informer que j’étais classé en ALD.

-          Je ne vois pas pourquoi les problèmes de ma fille entrent en ligne de compte dans notre litige d’autant plus que vous avez déformé mes confidences à votre sauce, dans un sens haineux. Jamais je n’ai tenu des propos méprisants envers mes enfants, seulement de la compassion, de la souffrance. Force m’est de constater que vous voyez rouge jusqu’à en perdre votre sang froid. Je suis déçu par votre attitude. Pas étonnant que des employés de votre entreprise me fassent part de leurs mécontentements à votre sujet.

-          Je ne vois pas ce que mon ex-épouse vient faire dans notre litige. Toujours est-il que vos propos n’engagent que vous.

 

Une fois et non pas foie (de veau).

  

Vous m’avez dit au téléphone que j’étais un ange. Que c’est-il passé pour que vous opériez un tel revirement ?


En résumé votre lettre n’est qu’un tissu de mensonges et de diffamations (Vous vous êtes piégé vous-mêmes. Je vous avais pourtant conseillé de constituer un avocat dans le cadre de la plainte déposée par ma fille, cela aurait au moins eu le mérite de vous éviter de dire des âneries. Quand je ne suis plus là votre entreprise part à la dérive).

 

Quel remerciement après éré environ un an à vous faire le prêt, sans intérêt, de l'intégralité de mes salaires !

 

Par ailleurs je vous mets en demeure de ne plus utiliser, IMMEDIATEMENT, mes adresses email pour l’usage interne de votre entreprise. A défaut vous serez poursuivi en justice. Bien sûr je ne vous empêche pas de me répondre par mel.

 

Madame, Monsieur n’oubliez pas de déclarer individuellement sur votre prochaine déclaration de revenus le montant de la vente de votre fonds de commerce la SDE Quantum Investments Ltd n’existant plus légalement depuis très longtemps.

 

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

 

Francis Guillot

 

Lettre du Gourmandin => page 1 - page 2

 

 

 

 

Gourmandin 1

Gourmandin 2

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19 décembre 2010 7 19 /12 /décembre /2010 11:15

ÂGE D’OUVERTURE DES DROITS À RETRAITE


Le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite

L’âge légal à compter duquel un assuré peut bénéficier d’une pension de retraite est fixé à 60 ans dans le régime général depuis l’ordonnance n°82-270 du 26 mars 1982 (article L. 351-1 et R. 351-2 CSS).

La loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 prévoit, compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie et de la situation financière dégradée, de porter l’âge légal de départ en retraite à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.

Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956, l’augmentation de l’âge légal de départ en retraite se fera progressivement pour atteindre 62 ans. L’alinéa 2 de l’article L. 161-17-2 CSS prévoit qu’il sera fixé par décret, à raison de quatre mois par génération.

Le rythme d’augmentation devrait être le suivant :

  • pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951, l’âge d’ouverture serait maintenu à 60 ans ; 
  • pour les assurés nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 :
- l’âge d’ouverture serait porté à 60 ans et 4 mois ;

- liquidation de la retraite possible à compter de novembre 2011.

  • pour les assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1952 :

- l’âge d’ouverture serait porté à 60 ans et 8 mois ;

- liquidation de la retraite possible à compter de septembre 2012.

  • pour les assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1953 :

- l’âge d’ouverture serait porté à 61 ans ;

- liquidation de la retraite possible à compter de janvier 2014.

  • pour les assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1954 :

- l’âge d’ouverture serait porté à 61 ans et 4 mois ;

- liquidation de la retraite possible à compter de mai 2015.

  • pour les assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1955 :

- l’âge d’ouverture serait porté à 61 ans et 8 moi ;

- liquidation de la retraite possible à compter de septembre 2016.

Le nouvel âge légal de 62 ans entrera donc pleinement en vigueur le 1er janvier 2018. Les assurés nés à compter du 1er janvier 1956 pourront ainsi liquider leur pension de retraite au plus tôt le 1er février 2018.

Enfin, l’article 118 II de la loi dispose que l’article 18 est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.


Champ d’application du relèvement de l’âge légal de départ à la retraite

Sont concernés par le relèvement de l’âge d’ouverture des droits à retraite les régimes suivants :

  • le régime général ;
  • le régime des salariés agricoles (qui sont soumis aux mêmes règles que les assurés du régime général en application de l’article L. 742-3 du code rural). La loi prévoit par ailleurs des modifications du code rural identiques à celles prévues dans le régime général ;
  • le régime des exploitants agricoles ;
  • le régime d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales (aligné sur le régime général en application des articles L. 634-1 et L. 634-2 CSS) ;
  • le régime des professions libérales et du régime des avocats (alignés sur le régime général pour l’âge d’ouverture en application respectivement des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 CSS) ;
  • le régime des ministres du culte (alignés sur le régime général en application de l’article L. 382-27) ;
  • le régime des retraites de l’État (article L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
  • le régime de Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) aligné sur le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les régimes spéciaux, autres que ceux de la fonction publique n’entrent pas dans le champ d’application du nouvel article L. 161-17-2 CSS.

 

Source :

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8 décembre 2010 3 08 /12 /décembre /2010 12:25

* Article publié le 24 novembre 2010 * Source : Soc. 10 nov. 2010, n° 09-41.628 Une salariée contrôlée à trois reprises ne peut invoquer un harcèlement à la troisième contre-visite, s'il s'avère qu'en réalité le médecin contrôleur a, chaque fois, conclu que son état de santé lui permettait de reprendre le travail. La loi de mensualisation de 1978 a institué un maintien de salaire en cas de maladie, sous certaines conditions (ces dispositions ont, depuis, été codifiées à l’article L. 1226-1 du code du travail). En contrepartie, la loi prévoit la possibilité pour l’employeur de soumettre le salarié malade à une contre-visite médicale. Par ce contrôle, on permet à l’employeur de vérifier que l’état de santé du salarié justifie bien le versement, de sa part, d’un complément aux indemnités journalières de sécurité sociale. Le législateur a renvoyé à un décret le soin de fixer les formes et les conditions de la contre-visite médicale. Or ce décret n’est à ce jour pas paru pour les salariés du secteur privé. En l’absence de texte précisant le régime juridique de ce contrôle médical, c’est donc la jurisprudence qui en a dessiné les contours. La question qui vient d’être posée à la Cour de cassation dans une affaire récente est celle de l’abus par l’employeur de son droit d’exercer le contrôle médical. En l’espèce, une salariée avait accumulé les arrêts de travail pour cause de « syndrome anxio-dépressif réactionnel ». Elle reprochait à son employeur de l’avoir soumise à des contre-examens médicaux à trois reprises, ce qui, selon elle, caractérisait un harcèlement moral. La Cour de cassation a considéré la question en deux temps. Sur le principe, la Cour a, pour la première fois à notre connaissance, envisagé la validité des contre-visites patronales au regard de l’absence de texte fixant les modalités d’application de ce contrôle. Réponse des juges : le fait que le décret d’application qui devait déterminer les conditions de la contre-visite patronale ne soit jamais paru n’empêche pas, en soi, l’organisation de telles visites. En second lieu, examinant l’affaire qui leur était soumise, les juges ont refusé la qualification de harcèlement moral. Selon eux, la salariée ne pouvait invoquer un harcèlement à la troisième contre-visite médicale, dès lors que « le médecin contrôleur avait, les deux fois précédentes, conclu que l’état de santé de la salariée lui permettait de reprendre le travail ». Faut-il déduire de cette décision que le fait, pour l’employeur, de faire procéder à des contrôles médicaux successifs ne constitue jamais un harcèlement moral ? À notre sens, non. Car il y a quelques mois, la Cour de cassation avait rendu un arrêt dans lequel elle avait conclu que le fait d’avoir fait procéder à trois contre-visites médicales patronales en l’espace de 3 mois constituait un indice permettant de laisser présumer l’existence d’un harcèlement (v. Cass. soc., 13 avril 2010, n° 09-40.837, Guenin c/ Sté Pharmacie de Carnel). La différence entre les deux affaires tient à l’état de santé du salarié, selon que celui-ci justifie ou non l’arrêt de travail. Ainsi, s’agissant de la décision d’avril 2010, on se situait dans un contexte d’inaptitude. L’état de santé du salarié justifiait, d’un point de vue médical, les arrêts de travail successifs qui lui avaient été prescrits. D’ailleurs l’intéressé (dont l’état allait en s’aggravant) avait fini par être déclaré inapte « à tout poste dans l’entreprise ». Or, l’employeur avait multiplié les contre-visites, en engageant en parallèle un licenciement pour insuffisance professionnelle (auquel il avait finalement renoncé). Dans cette configuration conflictuelle, et alors que les arrêts de travail étaient bien fondés, la multiplication des contre-visites avait pu jouer comme un élément permettant de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral. En revanche, dans le présent cas, la salariée avait été, à chaque fois, jugée en état de travailler par le médecin contrôleur, ce qui légitimait le contrôle patronal dès lors que celui-ci avait bien eu pour objet, lors de chaque arrêt de travail, d’apprécier l’état de santé de la salariée par rapport à l’obligation qu’avait l’employeur de lui verser un complément aux indemnités journalières. Il n’y avait pas dans ce cas d’acharnement de la part de l’employeur, et donc, pas d’abus de droit.

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26 novembre 2010 5 26 /11 /novembre /2010 18:50

From: Jeanne Daleau Sent: Tuesday, November 23, 2010 4:12 PM To: fr-gui2@sfr.fr Subject: over-blog.com : Vous avez reçu un message 23/11/2010 16:12:55 over-blog.com : Vous avez reçu un message Ce message vous est envoyé par un visiteur grâce au formulaire de contact accessible en bas de page de votre blog: frangui-alsace.over-blog.fr Droit d'auteur Jeanne Daleau Monsieur, Nous avons constaté, à plusieurs reprises, la publication intégrale sur votre blog, de commentaires publiés sur Dalloz actualité et ce, sans notre autorisation. Je vous remercie, dans le respect de la législation sur les droits d'auteur, de supprimer l'intégralité de ces commentaires. Cordialement, Jeanne Daleau Rédactrice en chef - Dalloz actualité Le visiteur qui vous envoie cet e-mail n'a pas eu connaissance de votre adresse de messagerie. L'adresse qui apparaît comme expéditeur n'a pas été vérifiée. © 2010 over-blog.com. Tous droits réservés

 

Mes réponses :

1)  -
Je paye les droits de reproduction puisque vous m’envoyez volontairement les articles en question. C’est la loi qui régit la presse et non pas Dalloz... Par ailleurs ces articles sont publiés au Journal officiel, la Cour de cassation et les commentaires diffusés donc... De plus je vous fais de la publicité, non ?
2) -
Je ne vous reproche pas de publier des textes officiels, en revanche je ne crois pas vous avoir donné mon autorisation quand à la publication des commentaires, qui sont la propriete de dalloz selon le code de la propriété intellectuelle. Je suis à votre disposition pour en discuter. Vous pouvez me joindre lundi à mon numéro professionnel : 01 40 64 53 86. 

 

Mon abonnement chez Dalloz, très couteux, comprenant toutes des publications publiables de ce fait, se termine définitivement le 31/12/2010 alors...

La publication est autotisée par les particuliers. Par ailleurs je vous fais de la publicité ; vous m’êes donc redevable.

Par ailleurs, nombre de juristes se servent de vos articles, avec leurs commentaires. La différence avec moi c’est qu’ils changent quelques mots. BOF...

Vos propos vous couterons plus de 80 euros TTC par mois par quantité d’avocats qui seront informés de votre attitude dans mon 2ème blog.

Perdre des centaines de clients pour de l’enfantillage ce n’est pas sérieux

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22 novembre 2010 1 22 /11 /novembre /2010 17:24

Par deux arrêts, la Cour de cassation rappelle la différence entre la période d'essai et la période probatoire et précise l'articulation de ces deux mécanismes. >> Soc. 20 oct. 2010, FS-P+B, n° 08-42.805 >> Soc. 20 oct. 2010, FS-P+B, n° 08-40.822 Social Commentaire : 1. - Dans le premier arrêt (no 08-40.822), un salarié a successivement conclu deux contrats de travail avec deux sociétés appartenant au même groupe. Le deuxième contrat, qui a permis au salarié d'accéder à une classification professionnelle supérieure à celle du précédent contrat, stipulait une période d'essai à laquelle l'employeur mit fin. Le salarié prétendait qu'il n'existait en réalité qu'une seule et même relation de travail et qu'en conséquence, il était soumis, au début de son second contrat, non pas à une période d'essai, mais à une période probatoire. Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation. Selon elle, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires ou situation de co-emploi non alléguée en l'espèce, les contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne permettent pas au salarié de se prévaloir de l'ancienneté acquise dans l'une de ces sociétés. Les deux sociétés qui avaient successivement engagé le salarié constituant des personnes morales distinctes et celui-ci ayant démissionné de la première, la Cour en déduit qu'une période d'essai avait pu être valablement stipulée par le second contrat et que la rupture des relations contractuelles au cours de cette période, qu'il n'y avait pas lieu de qualifier de période probatoire, pouvait intervenir sans que le salarié pût prétendre à sa réintégration au sein du groupe dans un emploi correspondant à sa qualification antérieure. La décision ne peut, en aucune manière, souffrir la critique. Il est, en effet, de l'essence de la période d'essai que de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (art. L. 1221-20 c. trav.), mais seulement au commencement de l'exécution du contrat de travail (Soc. 28 juin 2000, Bull. civ. V, no 255 ; D. 2000. IR 202Document InterRevues ; Dr. soc. 2000. 1011, obs. Roy-Loustaunau). C'est là que se situe la différence fondamentale entre la période d'essai et la période probatoire. Alors que l'essai ne peut jamais être stipulé ou prendre effet en cours d'exécution du contrat (Soc. 22 janv. 1997, Bull. civ. V, no 31 ; 26 mai 1998, Bull. civ. V, no 275), l'objet de la période probatoire est justement de soumettre à l'appréciation de chacune des parties l'accomplissement de nouvelles fonctions par le salarié en cours d'exécution de ce contrat (Soc. 25 avr. 2001, Dr. soc. 2001. 756, obs. Roy-Loustaunau ; 30 mars 2005, Bull. civ. V, nos 107 et 109 ; D. 2005. IR 985, obs. E. ChevrierDocument InterRevues ; ibid. 2499, obs. B. Lardy-Pélissier et J. PélissierDocument InterRevues ; Dr. soc. 2005. 810, obs. Mouly). Tout dépendait alors de savoir si les deux contrats conclus avec les deux sociétés du même groupe étaient indépendants ou ne constituaient au contraire qu'une seule et même relation de travail. En principe, puisque le groupe de sociétés n'est pas doté de la personnalité juridique (Com. 19 oct. 1993, Bull. civ. IV, no 346 ; 2 avr. 1996, Bull. civ. IV, no 113 ; JCP 1997. II. 22803, note Chazal ; Bull. Joly 1996. 510, note Le Cannu ; Rev. sociétés 1996. 573, note Gavalda), chacune des sociétés qui le composent sont juridiquement indépendantes (Com. 9 déc. 1997, Bull. civ. IV, no 332 ; Bull. Joly 1998. 231, note Barbièri ; JCP 1998. I. 163, no 9, obs. Viandier et Caussain), au point que tous les contrats conclus avec celles-ci sont également indépendants les uns des autres. Il ne peut en aller autrement que lorsque les intérêts, les activités et la direction des sociétés en cause sont confondus, ce qui caractérise une situation de co-emploi (Soc. 19 juin 2007, Bull. civ. V, no 109), ou lorsque l'on se trouve en réalité face à un contrat de travail unique qui, bien qu'exécuté au profit de différentes sociétés du groupe, a été conclu avec la société-mère (comp. Soc. 20 oct. 1998, Bull. civ. V, no 432 ; Dr. soc. 1999. 95, obs. Vacarie). Aussi, l'absence de contrat de travail unique, en l'espèce, faisait obstacle à l'existence d'une période probatoire. 2. - Dans le second arrêt (no 08-42.805), un salarié débute l'exécution de son contrat de travail par une période d'essai durant laquelle il bénéficie d'une promotion accompagnée d'une période probatoire. Par la suite, le contrat est rompu par l'employeur dans le délai qui encadre initialement l'essai. La rupture du contrat de travail est-elle, dès lors, soumise au régime de la période d'essai ? Pour la première fois, la Cour de cassation considère qu'en présence d'un avenant stipulant une période probatoire pour l'exercice de nouvelles fonctions, la période d'essai prévue dans le contrat de travail du salarié engagé pour occuper d'autres fonctions a nécessairement pris fin. Rien de plus logique. Comme nous l'avons vu, en effet, la finalité première de l'essai est notamment de permettre à l'employeur d'apprécier les compétences professionnelles du salarié à occuper les fonctions pour lesquelles il a été initialement engagé. Si une promotion est accordée par l'employeur, le salarié est amené à occuper de nouvelles fonctions dont l'accomplissement exige des compétences supérieures à celles requises pour les précédentes fonctions. Cela implique que l'employeur a nécessairement jugé que le salarié détenait toutes les capacités pour assurer les fonctions dévolues par le contrat de travail initial et qu'il détenait probablement celles nécessaires à de nouvelles fonctions plus exigeantes. Dans ce cas, les incertitudes qui pesaient sur les compétences du salarié à exécuter correctement le contrat de travail sont levées. Autrement dit, le risque que le salarié se révèle incapable d'assurer ses fonctions et que la rupture du contrat de travail soit alors rendue plus difficile en raison du régime du licenciement a complètement disparu. Or, ce risque constitue la cause de l'essai (S. Tournaux, L'essai en droit privé, thèse Bordeaux IV, 2008, nos 26 à 28) et sa disparition en entraîne logiquement la caducité. Ne reste plus alors que la période probatoire dont la fin prématurée ne peut valablement avoir pour effet de rompre le contrat de travail (Soc. 30 mars 2005, préc.). B. Ines

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22 novembre 2010 1 22 /11 /novembre /2010 17:14

Période d'essai et période probatoire : différence et articulation Par deux arrêts, la Cour de cassation rappelle la différence entre la période d'essai et la période probatoire et précise l'articulation de ces deux mécanismes.

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