Le texte a été voté le 15 septembre enrichi de 9 articles visant à développer l'épargne retraite, dont la plupart affectent l'épargne salariale.
Affectation de la participation au Perco
Dans les entreprises ayant un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco), la participation serait affectée « par défaut » au Perco pour la moitié de son montant : les bénéficiaires n'ayant ni demandé le versement immédiat de leur participation, ni son affectation à un autre emploi autorisé verraient leurs droits automatiquement affectés, pour moitié, au Perco et, pour l'autre moitié, selon les modalités prévues par l'accord de participation. Les modalités d'information des salariés sur cette affectation seraient déterminées par décret (projet, article 32 ter).
Affectation au Perco de repos non pris
Les salariés des entreprises dépourvues de compte épargne-temps seraient autorisés à verser sur le Perco, dans la limite de 5 jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non pris ou à des congés excédant 24 jours ouvrables et non consommés. Ces sommes bénéficieraient, dans la limite de 5 jours par an, d'une exonération de cotisations sociales salariales et patronales, la cotisation d'accidents du travail, la CSG et la CRDS restant dues (projet, article 32 bis).
Affectation du CET à l'épargne retraite
La limite de 10 jours par an fixée par l'article L 3153-3 du Code du travail serait portée à 20 jours. Serait ainsi doublé le plafond de droits détenus dans un compte épargne-temps (autres que ceux provenant d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur au compte épargne-temps, lesquels donnent lieu à des exonérations sociales et fiscales spécifiques en cas d'affectation à l'épargne retraite) dont l'affectation à un Perco ou à un régime de retraite à caractère collectif et obligatoire ouvre droit à exonération de cotisations sociales ou d'impôt sur le revenu (projet, article 32 ter A).
Gestion des sommes versées au Perco
Les participants au Perco se verraient proposer une convention de gestion prévoyant, selon des modalités à préciser par décret, de réduire à l'approche de la retraite les risques de fluctuation de l'épargne par des opérations de désinvestissement et de réinvestissement entre les actions ou les parts détenues par le participant dans les organismes de placement collectif en valeurs mobilières du plan (projet, article 32 ter B).
Obligation de couverture de l'ensemble des salariés par un dispositif d'épargne retraite
Un régime de retraite supplémentaire à prestations définies (retraite « chapeau ») réservé par l'employeur à une ou certaines catégories de ses salariés ou assimilés ne pourrait être mis en place dans une entreprise que si l'ensemble des salariés bénéficie d'au moins un des dispositifs suivants : Perco, PERE (plan d'épargne retraite d'entreprise) ou contrat d'épargne retraite en application des articles 39, 82, ou 83 du CGI. Cette obligation s'appliquerait non seulement aux entreprises qui mettraient en place un tel régime catégoriel après la promulgation de la loi, mais aussi à celles l'ayant déjà fait à cette date, qui auraient jusqu'au 31 décembre 2012 pour se mettre en conformité (projet, article 32 quinquies).
Versements facultatifs aux contrats obligatoires de retraite supplémentaire d'entreprise
Les versements effectués par les salariés, à titre individuel et facultatif, aux contrats de retraite supplémentaire à cotisations définies à adhésion obligatoire pourraient ouvrir droit à déduction fiscale, même sans mise en place d'un PERE (projet, article 32 octies).
Possibilité de sortie du Perp en capital
Les Perp pourraient prévoir le paiement d'un capital au dénouement du contrat, dans la limite de 20 % de la valeur de rachat du contrat (projet, article 32 septies).
Information des assurés
Pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, l'entreprise d'assurance serait tenue de communiquer une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'assuré à partir de ses droits personnels. L'entreprise d'assurance aurait aussi à préciser, le cas échéant, que l'assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d'une autre entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance Les produits visés seraient les contrats de retraite individuels (Perp, contrats « Madelin », régime Prefon) ou collectifs, dits « article 83 » (projet, article 32 sexies).
Incitations au développement de l'épargne retraite de branche
Les branches seraient tenues d'engager au plus tard le 31 décembre 2012 des négociations en vue de la mise en place de Perco ou de PERE (plans d'épargne retraite d'entreprises) ou de groupements d'épargne populaire de branche. Parallèlement, les entreprises ayant adhéré à un Perco issu d'une négociation de branche seraient dispensées de l'obligation faite aux entreprises mettant en place un Perco d'offrir la possibilité d'opter pour un PEE ou un PEI de durée plus courte (projet, article 32 quater).