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2 novembre 2010 2 02 /11 /novembre /2010 17:44

>> Civ. 2e, 9 sept. 2010, F-P+B, n° 09-13.525

Civil | Voie d'exécution

Commentaire :

Même passés en force de chose jugée, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, sauf exécution volontaire (Civ. 2e, 29 janv. 2004, Bull. civ. II, no 33 ; Gaz. Pal. 13-15 mars 2005, p. 21, obs. du Rusquec. - V. aussi Civ. 2e, 18 déc. 2003, D. 2004. Somm. 1496, obs. TaorminaDocument InterRevues). Il s'ensuit que celui qui poursuit l'exécution d'une condamnation prononcée à son profit par les voies et moyens que le code de procédure civile met à sa disposition doit faire notifier le jugement à celui à l'encontre duquel il l'exécute. À moins, nous dit le texte de l'article 503 du code de procédure civile, que l'exécution soit volontaire, en d'autres terme spontanée et résultant d'une volonté non équivoque d'exécuter (Civ. 2e, 14 sept. 2006, Bull. civ. II, n° 229 ; D. 2006. 2349Document InterRevues ; RTD civ. 2006. 743, obs. HauserDocument InterRevues ; Dr. et proc. 2007. 41, obs. Poisson). Ce qui n'est pas le cas du paiement réalisé à réception d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par suite, un tel paiement ne saurait empêcher son auteur de contester la saisie dont il fait l'objet en invoquant que le titre exécutoire ne lui avait pas été régulièrement signifié.

V. Avena-Robardet

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2 novembre 2010 2 02 /11 /novembre /2010 17:32

>> Rép. min. n° 75282, JOAN Q 10 août 2010

Civil | Profession juridique et judiciaire

Commentaire :

Interrogé sur l'insécurité juridique résultant des modifications successives du décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle des enquêteurs de droit privé, dont la dernière, introduite par le décret n° 2009-214 du 23 février 2009, créé des certificats de qualification professionnelle (CQP) pour exercer la profession en tant que directeur d'agence ou enquêteur salarié, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales précise, dans une réponse ministérielle, que l'objectif poursuivi par ce texte « n'est pas de baisser le niveau de formation requis (niveau licence) mais bien d'adapter la formation aux enquêteurs de droit privé, salariés des agences de recherches privées, ne diligentant que des enquêtes simples ». Pour le ministre, les CQP « constituent une alternative aux titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), dont font partie les licences, qu'ils ne visent nullement à remplacer mais bien à compléter, par la diversification de l'offre de formation », leur caractère sérieux et leur vocation professionnelle étant garantis par l'édiction d'un cahier des charges pour leur élaboration et la nécessité d'obtenir un agrément ministériel. Le ministre précise, pour finir, que les services préfectoraux ne peuvent accepter les diplômes universitaires professionnels dans la mesure où la commission nationale de la certification professionnelle ne les a pas inscrits au RNCP.

S. Lavric

>> http://www.assemblee-nationale.fr

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2 novembre 2010 2 02 /11 /novembre /2010 17:25

>> Proposition de loi visant à lutter contre l'absentéisme scolaire

Administratif | Service public

Commentaire :

Le Sénat a adopté, le 15 septembre 2010, sans modifier la proposition de loi visant à lutter contre l'absentéisme scolaire. Cette proposition du député Éric Ciotti avait été avalisée par les députés le 29 juin 2010. Son principal objet est de retirer aux présidents de conseil général l'initiative de faire suspendre les allocations familiales des familles d'enfants qui se soustraient à l'obligation scolaire pour la rendre à l'inspecteur d'académie. Le texte prévoit des sanctions graduées. Après quatre demi-journées d'absence non justifiées sur un mois, l'inspecteur d'académie adresse un avertissement aux parents. Il doit également saisir le président du conseil général en vue de la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale. Ce n'est qu'en cas de nouvelles absences pendant l'année scolaire que l'inspecteur d'académie demandera à la caisse d'allocations familiales de suspendre le versement de la part des allocations familiales correspondant à l'enfant en cause. Ce versement est rétabli rétroactivement si l'enfant fait preuve d'assiduité pendant le mois suivant. Mais en cas de « récidive », elles sont supprimées définitivement pour le ou les mois où l'enfant a manqué les cours.

M.-C. de Montecler

>> http://www.senat.fr

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2 novembre 2010 2 02 /11 /novembre /2010 17:20

La loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public a été adoptée au terme d'une seule lecture devant chaque chambre.

>> Projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public

Administratif | Police
Pénal | Atteinte à la personne

Commentaire :

Le Sénat a adopté conforme, le 14 septembre 2010, le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (V. not. Dalloz actualité, 19 juill. 2010, obs. LavricDocument Actualité) . Dans les six mois à compter de la publication de cette loi, nul ne pourra, sur la voie publique, dans des lieux ouverts au public ou affectés à un service public, dissimuler son visage. La méconnaissance de cette interdiction sera punie d'une amende et/ou de l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté. La peine sera plus lourde pour le tiers qui aura contraint une personne à dissimuler son visage : elle pourra aller jusqu'à un an d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires ou si elle est justifiée soit par des raisons de santé, des motifs professionnels ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. Enfin, dix-huit mois après la promulgation de cette loi, le gouvernement devra procéder à son évaluation en remettant un rapport au parlement. Ce rapport dressera notamment la liste des mesures d'accompagnement élaborées par les pouvoirs publics et les difficultés rencontrées. Comme il s'y était engagé (V. AJDA 2010. 1397), le président de l'Assemblée nationale, accompagné dans sa démarche par celui du Sénat, a saisi le Conseil constitutionnel pour lever tout doute sur la constitutionnalité du dispositif.

S. Brondel

>> http://www.senat.fr

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2 novembre 2010 2 02 /11 /novembre /2010 17:13

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.

>> Crim. 18 août 2010, F-P+F+I, n° 10-83.819
>> Crim. 18 août 2010, F-P+F+I, n° 10-83.770

Pénal | Instruction

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Commentaire :

Si, par principe, la personne mise en examen, présumée innocente, reste libre (art. 137 c. pr. pén.), des dispositifs de plus en plus nombreux permettent néanmoins de la priver de tout ou partie de cette liberté lorsque les nécessités de l'instruction le justifient, ou bien à titre de mesure de sûreté. Elle peut ainsi être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, être assignée à résidence avec surveillance électronique. Ce n'est qu'à titre exceptionnel, si ces deux mesures se révèlent insuffisantes pour atteindre les objectifs visés, que la personne peut être placée en détention provisoire. L'article 142-3 du code de procédure pénale prévoyait qu'un décret déterminerait les modalités d'application de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, ce qui fut opéré, de façon plutôt complète, par le décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 (Dalloz actualité, 7 avr. 2010, obs. LavricDocument Actualité). Les deux décisions attaquées avaient été rendues par les chambres de l'instruction les 8 avril et 6 mai 2010. Postérieures à l'entrée en vigueur du décret, elles sont, sans surprise, cassées par la chambre criminelle de la haute juridiction. L'article 144, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire pose en effet comme on le sait une nouvelle exigence de motivation spéciale pour les juges du fond qui doivent désormais « démontrer, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle [la détention provisoire] constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs [visés par le texte] et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique », dernier point sur lequel les juges du fond ne s'était pas exprimés. Les cassations ici prononcées répondent ainsi aux questions qui avaient pu se poser quant à la portée que la chambre criminelle donnerait au nouvel article 144 (V. A. Leprieur, Chronique de jurisprudence de la Cour de cassation, D. 2010. Chron. 1653Document InterRevues).

À la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 instaurant la première exigence de motivation spéciale au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire, on se souvient qu'après quelques avertissements sans frais - les personnes mises en examen demeurant, dans les espèces concernées, incarcérées - la Cour de cassation avait finalement cassé et annulé des arrêts de chambres de l'instruction qui ne respectaient pas les prescriptions légales, quitte à ordonner par là même la remise en liberté des prévenus (Crim. 26 févr. 2008, Bull. crim. n° 50 ; D. 2008. AJ 853, obs. AllainDocument InterRevues ; AJ pénal 2008. 228, obs. Nord-WagnerDocument InterRevues ; Procédures 2008. Comm. 155, obs. Buisson ; 18 juin 2008, Bull. crim. n° 157 ; D. 2008. AJ 2147, obs. LénaDocument InterRevues ; AJ pénal 2008. 428Document InterRevues ; Dr. pénal 2009. Chron. 1, obs. Guérin ; 16 févr. 2010, D. 2010. AJ 711, obs. LénaDocument InterRevues ; AJ pénal 2010. 248, obs. AscensiDocument InterRevues ; Procédures 2010, n° 148, obs. Buisson). Quant à l'exigence de motivation spéciale relative à l'insuffisance de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, on pouvait déjà voir, dans deux précédents arrêts rendus les 7 et 8 avril 2010, l'avertissement donnés par les magistrats de la chambre criminelle. Dans ces deux affaires, ils s'étaient en effet prononcés sur l'application dans le temps des dispositions relatives à l'assignation à résidence, jugeant que dans l'attente du décret d'application prévu par l'art. 142-13, les juges du fond n'avaient pas à statuer sur l'insuffisance de l'assignation à résidence (Crim. 7 avr. 2010 et 8 avr. 2010, D. 2010. 1419Document InterRevues ; AJ pénal 2010. 402, obs. AscensiDocument InterRevuesDocument InterRevues). Le décret d'application étant entré en vigueur, la censure s'avérait inéluctable.

Notons que, dans les deux affaires, la chambre criminelle n'ordonne pas la remise en liberté des personnes mises en examen, sans pour autant le justifier explicitement. Il s'agit de fait de l'application d'une jurisprudence déjà connue, qui dit que la cassation d'un arrêt de la chambre de l'instruction a pour seul effet de remettre la cause en l'état où elle se trouvait à la suite de l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, mais n'entraîne ni l'annulation de la décision de ce magistrat, qui avait été rendue régulièrement, ni, par conséquent, la remise en liberté de la personne (V. par ex. Crim. 29 janv. 2008, Bull. crim. n° 20 ; AJ pénal 2008. 194, obs. LavricDocument InterRevues ; 28 sept. 2005, Bull. crim. n° 241 ; D. 2005. IR 2899Document InterRevues).

M. Léna

>> http://www.courdecassation.fr

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2 novembre 2010 2 02 /11 /novembre /2010 17:02

À l'occasion d'une réunion du Comité consultatif du secteur financier, Christine Lagarde a annoncé que les banques ont pris des engagements forts en matière de politique tarifaire. La ministre s'est également prononcée en faveur de l'élargissement des missions de ce comité.

Affaires | Banque - Crédit

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Commentaire :

Drôle de coïncidence ! La veille du jour où le Comité consultatif du secteur financier (CCSF), qui rassemble les associations de consommateurs et les représentants des professionnels, a rendu publics, à l'occasion d'une réunion plénière qui s'est exceptionnellement déroulée sous la présidence de la ministre de l'économie Christine Lagarde, un ensemble de mesures et d'engagements de la profession bancaire destinés à rendre les « frais bancaires plus justes et plus équilibrés », l'Autorité de la concurrence prononçait une sanction record - à hauteur de pas moins de 384,9 millions d'euros - contre onze établissements de crédit qui se sont rendus coupables d'entente en matière de traitement de chèques (Décis. Aut. conc. n° 10-D-28 du 20 sept. 2010, commentaire à paraître sur ce site). On peut dès lors se demander qui de l'instance de régulation générale de la concurrence, c'est-à-dire l'Autorité de la concurrence, ou des instances sectorielles, parmi lesquelles, en matière financière, le CCSF, est aujourd'hui le principal régulateur du secteur bancaire en France. Il est vrai que le CCSF, institué par la loi sur la sécurité financière du 1er août 2003, auquel, comme son nom l'indique, le législateur n'a confié aucun pouvoir de décisision, et en particulier de sanction, ne fait habituellement guère parler de lui (sur les missions, le fonctionnement et la composition de ce comité, V. art. L. 614-1 et D. 614-1 s. c. mon. fin.). Peut-être cela va-t-il changer grâce au cocktail de mesures qui vient d'être annoncé, et qui sont directement inspirées du rapport sur la tarification des services bancaires rédigé par Georges Pauget et Emmanuel Constant, respectivement ancien président du Crédit agricole et président du CCSF. Elles prennent essentiellement la forme d'engagements des établissements de crédit.

Renforcer la transparence sur les frais bancaires. Dans le but de faciliter la comparaison des prix pour les consommateurs, le CCSF a trouvé un accord avec les banques sur une liste standard de dix tarifs bancaires qui figureront en tête des nouvelles plaquettes tarifaires à partir du 1er janvier 2011 (tarif des cartes de paiement [à débit immédiat, à débit différé, etc.], des frais de prélèvement, des primes d'assurance perte ou vol des moyens de paiement, etc.). Les banques se sont engagées à présenter les nouvelles plaquettes tarifaires selon un sommaire-type à partir du 1er janvier 2011 et à faire figurer sur chaque relevé de compte mensuel le total des frais du mois précédent à partir du 30 juin 2011. D'ici la fin de l'année, le CCSF en lien avec le Comité français d'organisation et de normalisation bancaires (CFONB) contribuera à un exercice de normalisation des termes utilisés dans les relevés et les plaquettes tarifaires. Le CCSF assurera désormais une nouvelle mission d'observatoire des tarifs bancaires et présentera chaque année un rapport au ministre sur ce sujet.

Diminuer les frais pour incident de paiement. Les banques ont pris l'engagement de présenter clairement dans leurs plaquettes tarifaires un nouveau « forfait sécurité » destiné aux clientèles fragiles à partir du 30 juin 2011. Ce forfait comprendra des moyens de paiement qui aident à maîtriser le solde de son compte (carte anti-dépassement à la place du chéquier), des alertes sur le solde et un plafonnement des frais d'incidents en nombre et en valeur. Dans le cadre du « forfait sécurité », les frais pour incidents - notamment les commissions d'intervention - seront divisés par deux par rapport au tarif actuel ou seront fixés à un niveau modeste.

Avancer vers des forfaits (packages) plus adaptés aux besoins des consommateurs. Les banques ont pris l'engagement de mettre en place une nouvelle génération de forfaits personnalisables par le client. Elles se sont engagées à garantir que les forfaits présentent toujours un avantage tarifaire par rapport à l'offre à la carte. Le CCSF dressera un premier état des lieux avant le 1er juin 2011.

Prévenir les incidents de paiement et réduire leur impact pour les clientèles fragiles. Les banques se sont engagées à mettre à la disposition de la clientèle, à partir du 30 juin 2011, une nouvelle offre « forfait sécurité » qui contiendra des moyens de paiement qui aident les clientèles fragiles à prévenir les incidents (carte anti-dépassement, absence de chéquier). Les banques se sont engagées à présenter clairement cette offre dans les plaquettes tarifaires. Dans le cadre de ce « forfait sécurité », les frais pour incidents - notamment les commissions d'intervention - seront divisés par deux par rapport au tarif actuel ou seront fixés à un niveau modeste et le nombre d'occurrence de frais. D'ici novembre prochain, chaque banque présentera au CCSF le dispositif qu'elle aura décidé de mettre en place dans le cadre de ce « forfait sécurité ».

Création d'un « virement de proximité ». La profession bancaire s'est engagée à prendre part, sous l'impulsion des pouvoirs publics, à une initiative de développement d'un nouveau « virement de proximité » facile et pratique à utiliser au quotidien. Ce virement de proximité permettra aux consommateurs de disposer d'une alternative au chèque, qui est un moyen de paiement potentiellement source d'incidents.

Et après ? Les engagements pris par la profession bancaire dans le cadre du CCSF sont moralement, mais pas juridiquement contraignants. En particulier, ils n'ont pas vocation à être intégrés dans notre législation. Cependant, pour qu'ils soient pleinement appliqués, la ministre de l'économie, a demandé à l'Autorité de contrôle prudentiel et à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de mettre en place à cette fin des programmes de contrôle pour s'assurer du respect des engagements et du calendrier d'application. Nul doute que les retardataires seront pointés du doigt !

Néanmoins, le code monétaire et financier devrait prochainement faire l'objet de modifications pour tenir compte du souhait de Christine Lagarde d'élargir les missions confiées au CSSF et de leur donner une base législative. La ministre a, en effet, annoncé qu'elle fera des propositions en vue de l'examen par le Sénat du projet de loi régulation bancaire et financière le 30 septembre 2010 pour confier au CSSF une nouvelle mission d'observatoire des tarifs bancaires et mettre en place un dispositif de mesure et de contrôle par l'Autorité de contrôle prudentiel du respect des engagements pris dans le cadre du CCSF. Ce dispositif pourrait insidieusement conduire à transformer le CSSF, jusque-là simple organe consultatif, en organe décisionnaire.

X. Delpech

>> http://Comité consultatif du secteur financier, 21 sept. 2010
>> http://www.economie.gouv.fr

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2 novembre 2010 2 02 /11 /novembre /2010 16:57

>> AJ Famille, sept. 2010, sommaire

Civil | Mariage - Divorce - Couple

Commentaire :

Trouver le juste montant de la prestation compensatoire due par l'un des époux, l'exercice est difficile… et relève parfois de la divination tant le résultat semble varier d'un juge à l'autre. Du coup, la tentation est grande de réclamer le double pour avoir au moins la moitié. Pourtant il devrait être possible de calculer et d'anticiper le montant qui sera effectivement dû.

Trois praticiens vous livrent leurs méthodes dans l'AJ famille du mois de septembre 2010, qui peuvent être classées en deux catégories :
• d'un côté les méthodes « empiriques », comme :
Pension alimentaire x 12 mois x 8 ans
ou encore
(Pension alimentaire x 12 mois x moitié de la durée du mariage) ÷ 2
• de l'autre, les méthodes doctrinales proposées par Dominique Martin Saint Léon et Axel Depondt, toutes deux assez élaborées.

Au total, cela fait six méthodes avec quelques variantes. Six méthodes qui peuvent être appliquées avec succès, au besoin en en faisant la moyenne. Six méthodes qui apportent davantage de rigueur dans les débats. Toutes sont expliquées avec des exemples chiffrés à l'appui et ont été mises à l'épreuve en les comparant avec les prestations réellement accordées par les juges du fond.

Finalement, on découvre au travers de ce dossier qu'il est plusieurs outils pour rechercher la juste compensation selon que la disparité est uniquement en revenus, essentiellement en revenus, ou encore essentiellement ou uniquement en capital. Il suffit simplement de se lancer !

Plan du dossier
• Stéphane David, Calcul de la prestation compensatoire : propositions d'un expertDocument InterRevues
• Dominique Martin Saint Léon, Méthodes de calcul : point de vue d'un magistratDocument InterRevues
• Axel Depondt, La méthode de calcul d'un notaire-expertDocument InterRevues
• Frédérique Fournel, Épreuves de calculs et calcul à l'épreuveDocument InterRevues

V. Avena-Robardet

>> http://www.dalloz-revues.fr

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2 novembre 2010 2 02 /11 /novembre /2010 16:49

Le texte a été voté le 15 septembre enrichi de 9 articles visant à développer l'épargne retraite, dont la plupart affectent l'épargne salariale.

 

Affectation de la participation au Perco

Dans les entreprises ayant un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco), la participation serait affectée «  par défaut » au Perco pour la moitié de son montant : les bénéficiaires n'ayant ni demandé le versement immédiat de leur participation, ni son affectation à un autre emploi autorisé verraient leurs droits automatiquement affectés, pour moitié, au Perco et, pour l'autre moitié, selon les modalités prévues par l'accord de participation. Les modalités d'information des salariés sur cette affectation seraient déterminées par décret (projet, article 32 ter).

Affectation au Perco de repos non pris

Les salariés des entreprises dépourvues de compte épargne-temps seraient autorisés à verser sur le Perco, dans la limite de 5 jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non pris ou à des congés excédant 24 jours ouvrables et non consommés. Ces sommes bénéficieraient, dans la limite de 5 jours par an, d'une exonération de cotisations sociales salariales et patronales, la cotisation d'accidents du travail, la CSG et la CRDS restant dues (projet, article 32 bis).

Affectation du CET à l'épargne retraite

La limite de 10 jours par an fixée par l'article L 3153-3 du Code du travail serait portée à 20 jours. Serait ainsi doublé le plafond de droits détenus dans un compte épargne-temps (autres que ceux provenant d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur au compte épargne-temps, lesquels donnent lieu à des exonérations sociales et fiscales spécifiques en cas d'affectation à l'épargne retraite) dont l'affectation à un Perco ou à un régime de retraite à caractère collectif et obligatoire ouvre droit à exonération de cotisations sociales ou d'impôt sur le revenu (projet, article 32 ter A).

Gestion des sommes versées au Perco

Les participants au Perco se verraient proposer une convention de gestion prévoyant, selon des modalités à préciser par décret, de réduire à l'approche de la retraite les risques de fluctuation de l'épargne par des opérations de désinvestissement et de réinvestissement entre les actions ou les parts détenues par le participant dans les organismes de placement collectif en valeurs mobilières du plan (projet, article 32 ter B).

Obligation de couverture de l'ensemble des salariés par un dispositif d'épargne retraite

Un régime de retraite supplémentaire à prestations définies (retraite « chapeau ») réservé par l'employeur à une ou certaines catégories de ses salariés ou assimilés ne pourrait être mis en place dans une entreprise que si l'ensemble des salariés bénéficie d'au moins un des dispositifs suivants : Perco, PERE (plan d'épargne retraite d'entreprise) ou contrat d'épargne retraite en application des articles 39, 82, ou 83 du CGI. Cette obligation s'appliquerait non seulement aux entreprises qui mettraient en place un tel régime catégoriel après la promulgation de la loi, mais aussi à celles l'ayant déjà fait à cette date, qui auraient jusqu'au 31 décembre 2012 pour se mettre en conformité (projet, article 32 quinquies).

Versements facultatifs aux contrats obligatoires de retraite supplémentaire d'entreprise

Les versements effectués par les salariés, à titre individuel et facultatif, aux contrats de retraite supplémentaire à cotisations définies à adhésion obligatoire pourraient ouvrir droit à déduction fiscale, même sans mise en place d'un PERE (projet, article 32 octies).

Possibilité de sortie du Perp en capital

Les Perp pourraient prévoir le paiement d'un capital au dénouement du contrat, dans la limite de 20 % de la valeur de rachat du contrat (projet, article 32 septies).

Information des assurés

Pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, l'entreprise d'assurance serait tenue de communiquer une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'assuré à partir de ses droits personnels. L'entreprise d'assurance aurait aussi à préciser, le cas échéant, que l'assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d'une autre entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance Les produits visés seraient les contrats de retraite individuels (Perp, contrats « Madelin  », régime Prefon) ou collectifs, dits « article 83 » (projet, article 32 sexies).

Incitations au développement de l'épargne retraite de branche

Les branches seraient tenues d'engager au plus tard le 31 décembre 2012 des négociations en vue de la mise en place de Perco ou de PERE (plans d'épargne retraite d'entreprises) ou de groupements d'épargne populaire de branche. Parallèlement, les entreprises ayant adhéré à un Perco issu d'une négociation de branche seraient dispensées de l'obligation faite aux entreprises mettant en place un Perco d'offrir la possibilité d'opter pour un PEE ou un PEI de durée plus courte (projet, article 32 quater).

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2 novembre 2010 2 02 /11 /novembre /2010 16:41

Procédant à l'interprétation conforme au droit communautaire de l'article L. 1225-4 du code du travail, la chambre sociale élargit la protection dont bénéficie la salariée en congés de maternité à l'encontre de son licenciement aux mesures préparatoires à ce licenciement.

>> Soc. 15 sept. 2010, FS-P+B, n° 08-43.299

Social

FL_salariee_enceinte.jpg

Commentaire :

L'employeur n'est admis à rompre le contrat de travail de la salariée en congés de maternité que s'il justifie d'une faute grave non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Si ces conditions sont satisfaites, le licenciement ne pourra être notifié ou produire effet qu'à l'expiration du congé de maternité (art. L. 1225-4, al. 2, c. trav.), ce qui n'empêche pas l'employeur de préparer la rupture du contrat de travail durant cette période, par exemple en convoquant l'intéressée à un entretien préalable (Soc. 21 juin 1978, Bull. civ. V, n° 557 ; 29 mai 1990, RJS 1990, n° 560 ; 28 juin 1995, n° 92-40.136, Dalloz jurisprudence ; 22 oct. 1996, n° 93-43.391, Dalloz jurisprudence).

Hors l'hypothèse de la faute grave et de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, le licenciement de la salariée est prohibé pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité ainsi que durant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes (art. L. 1225-4, al. 1er, c. trav.). La protection exorbitante du droit commun dont bénéficie la salariée en congé de maternité n'en est pas moins toute relative puisqu'il suffit à l'employeur d'attendre l'expiration de la période de protection pour recouvrer la faculté de licencier cette dernière dans les conditions de droit commun. Certains employeurs anticipent même l'expiration de la période de protection et profitent de celle-ci pour préparer le licenciement de l'intéressée afin de pouvoir le notifier à peine le terme de la période de protection échu.

Par la présente décision, la chambre sociale s'oppose, sur le fondement de l'article L. 1225-4 du code du travail interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992, à ce type de pratiques et élargit la protection dont bénéficie la salariée en congé de maternité à l'encontre de son licenciement aux mesures préparatoires à ce licenciement. La décision rendue en appel qui s'en était tenue à la circonstance que le contrat de travail de l'intéressée n'avait pas été rompu durant la période de protection est cassée. Selon la haute juridiction, les juges du fond se devaient de vérifier, comme ils y étaient invités, si l'engagement d'un salarié durant le congé de maternité de l'intéressée n'avait pas eu pour objet de pourvoir à son remplacement définitif, de sorte qu'il caractérisait une mesure préparatoire à son licenciement.

Ce faisant, la chambre sociale procède à une interprétation conforme aux exigences européennes du texte interne. Le législateur communautaire n'est certes pas allé jusqu'à entrer dans ce genre de détails. Néanmoins, la Cour de justice des Communautés européennes a déjà eu l'occasion d'indiquer que l'article 10 de cette directive devait être interprété en ce sens « qu'il interdit non seulement de notifier une décision de licenciement en raison de la grossesse et/ou de la naissance d'un enfant pendant la période de protection, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision, telles que la recherche et la prévision d'un remplacement définitif de l'employée concernée, avant l'échéance de cette période » (CJCE 11 oct. 2008, Nadine Paquay c. Sté d'architectes, aff. C-460/06, Rec. CJCE, p. I-8511 ; RJS 2008. 103, obs. Lafuma).

Il reste à bien préciser le domaine de cette solution. L'élargissement de la protection des femmes enceintes aux mesures préparatoires au licenciement ne vaut que dans les hypothèses dans lesquelles leur licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur l'impossibilité de maintenir leur contrat de travail. Pas plus que la jurisprudence de la Cour de justice (E. Lafuma, obs. préc.), la décision commentée ne remet en cause la jurisprudence dont il a été fait état plus haut et qui permet à l'employeur, lorsqu'il y a faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat, de dérouler les mesures préparatoires du licenciement de l'intéressée pendant son congé de maternité, pour peu que le licenciement lui soit notifié postérieurement à ce congés.

L. Perrin

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2 novembre 2010 2 02 /11 /novembre /2010 16:33

Interrogé sur la prétendue concurrence déloyale que feraient les auto-entrepreneurs aux artisans du bâtiment, Hervé Novelli a précisé qu'il n'est pas question de limiter dans le temps le dispositif de l'auto-entrepreneur.

>> Rép min. n° 81756, JOAN Q 14 sept. 2010

Affaires | Fonds de commerce et commerçants

Commentaire :

Les questions posées par les parlementaires à Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme, des services et de la consommation à propos du régime de l'auto-entrepreneur portent invariablement sur le même thème : les auto-entrepreneurs faisant une concurrence déloyale aux entrepreneurs établis, notamment ceux du secteur de l'artisanat, en ce qu'ils sont soumis à des charges sociales et fiscales modestes et bénéficient de l'exonération de TVA, quelles mesures envisage-t-il pour remédier à cette situation ? On peut à première vue s'étonner de cette constance. En réalité, il faut savoir que, sur le terrain, les parlementaires font l'objet d'une forte pression - pour ne pas dire un harcèlement - de la part des antennes départementales de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB). À mesure que des échéances électorales approchent, ils se sentent souvent obligés de relayer auprès du gouvernement ces revendications, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'ils les partagent. Le procédé ressemble de plus en plus à l'exercice de style. Il a atteint son paroxysme le 14 septembre 2010, puisqu'une bonne trentaine de réponses ministérielle ont été publiées au Journal officiel de l'Assemblée nationale, pratiquement toutes rédigées dans les mêmes termes, une seule étant ici reproduite.

La réponse d'Hervé Novelli va également toujours dans le même sens : le régime de l'auto-entrepreneur ne génère aucune concurrence déloyale. Le secrétaire d'État justifie sa réponse en se fondant, en particulier, sur une étude de l'ordre des experts comptables largement diffusée, qui a montré que le niveau de charges était comparable ( Étude consultable). Selon lui, l'on compare souvent à tort le taux de taxation pour les artisans de droit commun (45 %) et celui des auto-entrepreneurs (21,3 %). Or, ces taux s'appliquent à des assiettes différentes : l'artisan de droit commun est imposé sur ses bénéfices, alors que l'auto-entrepreneur est imposé sur son chiffre d'affaires, autrement dit sur une assiette plus large. Il ajoute que l'auto-entrepreneur est une « entreprise comme une autre », notamment en ce qu'il est « soumis à la réglementation applicable à tous les professionnels de son secteur d'activité, en termes de formation et de qualification professionnelle préalable, d'application des normes techniques, d'hygiène et de sécurité, de déclaration et d'emploi des salariés, d'assurance et de responsabilité ou encore de facturation à la clientèle ».

Certes, M. Novelli ne s'interdit pas de proposer des ajustements à la marge du dispositif législatif de l'auto-entrepreneur, à condition que celui-ci ne soit pas dénaturé. En effet, il énonce, de manière somme toute elliptique, que, à l'issue de l'évaluation en cours du régime, « il sera tenu compte des préoccupations de certaines organisations professionnelles ». Mais, « pour que la création du régime de l'auto-entrepreneur ait un réel impact sur l'esprit d'entreprise en France, il faut maintenir dans la durée son acquis de simplicité ». On peut donc concevoir que, à l'avenir, le législateur impose aux auto-entrepreneurs une obligation régulière de déclaration de chiffre d'affaires, même si celui-ci est nul, peut-être pas selon une fréquence semestrielle, comme l'envisageait la récente proposition de loi sénatoriale (Doc. Sénat n° 608, 5 juill. 2010), mais annuelle. En revanche, il n'est nullement question de limiter dans le temps le bénéfice du régime de l'auto-entrepreneur, ainsi que le souhaiterait la profession artisanale, ce pour des raisons tant juridiques et fiscales - le régime de l'auto-entrepreneur se rattache au régime fiscal de la micro-entreprise, qui n'est lui non plus pas limité dans le temps - que politiques : « limiter la durée d'application du régime de l'auto-entrepreneur serait adresser un signal négatif à toutes les personnes qui se sont engagées dans cette voie de l'entrepreneuriat, avec les risques que cela implique ».

X. Delpech

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