Lorsqu'il ne demande pas sa réintégration, le salarié, dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé au cours d'une période de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
>> Soc. 6 oct. 2010, F-P+B, n° 09-42.283
Social
À quelles indemnités le salarié, dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail et qui est licencié durant cette période, peut-il prétendre ?
Il est de jurisprudence constante que, conformément aux dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, le licenciement du salarié soit annulé et que, dans le cas où celui-ci ne demanderait pas sa réintégration, il ait droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement (Soc. 13 nov. 2001, Bull. civ. V, no 341 ; Dr. soc. 2001. 115, obs. J. Couturier ; 2 juin 2004, Bull. civ. V, no 153 ; Dr. soc. 2004. 909, obs. J. Couturier ; Dr. ouvrier 2005. 33, note Ducrocq ; 21 nov. 2007, Bull. civ. V, no 196).
La question du montant de cette dernière indemnité a longtemps fait débat. La chambre sociale a hésité entre recourir au droit commun et n'attribuer au salarié que des dommages-intérêts correspondant au préjudice réellement subi et adopter une interprétation large de l'article L. 1226-15, alinéa 3, du code du travail qui aurait conduit à attribuer au salarié une indemnité d'un montant minimum de douze mois de salaires. Cette disposition n'a en effet vocation à couvrir que les seules hypothèses dans lesquelles, la période de suspension ayant pris fin, le salarié est soit déclaré apte à reprendre ses précédentes fonctions, auquel cas il doit être réintégré, soit déclaré inapte, ce qui oblige l'employeur à procéder à son reclassement. La Cour a finalement exclu l'application de l'article L. 1226-15 du code du travail (Soc. 22 mars 1989, Bull. civ. V, nos 234 et 235 ; D. 1989. IR 121 ; RJS 1989. 225, concl. Picca ; 30 janv. 1991, Bull. civ. V, no 47). Par la suite, elle a, toutefois, révisé partiellement sa position en considérant que l'indemnité réparant le caractère illicite du licenciement devait être au moins égale à celle de l'article L. 1235-3 du code du travail, soit six mois de salaires (Soc. 18 déc. 2000, Bull. civ. V, no 424 ; 2 juin 2004, préc. ; 21 nov. 2007, préc.).
C'est l'ensemble de cette jurisprudence que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 6 octobre 2010. Cette dernière décide en effet que, si l'article L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par l'employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du même code, le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. Elle casse alors logiquement la décision des juges du fond qui avaient limité le montant de l'indemnité à une somme inférieure à six mois de salaire.
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