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2 novembre 2010 2 02 /11 /novembre /2010 12:55

Lorsqu'il ne demande pas sa réintégration, le salarié, dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé au cours d'une période de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.

>> Soc. 6 oct. 2010, F-P+B, n° 09-42.283

Social

Commentaire :

À quelles indemnités le salarié, dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail et qui est licencié durant cette période, peut-il prétendre ?

Il est de jurisprudence constante que, conformément aux dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, le licenciement du salarié soit annulé et que, dans le cas où celui-ci ne demanderait pas sa réintégration, il ait droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement (Soc. 13 nov. 2001, Bull. civ. V, no 341 ; Dr. soc. 2001. 115, obs. J. Couturier ; 2 juin 2004, Bull. civ. V, no 153 ; Dr. soc. 2004. 909, obs. J. Couturier ; Dr. ouvrier 2005. 33, note Ducrocq ; 21 nov. 2007, Bull. civ. V, no 196).

La question du montant de cette dernière indemnité a longtemps fait débat. La chambre sociale a hésité entre recourir au droit commun et n'attribuer au salarié que des dommages-intérêts correspondant au préjudice réellement subi et adopter une interprétation large de l'article L. 1226-15, alinéa 3, du code du travail qui aurait conduit à attribuer au salarié une indemnité d'un montant minimum de douze mois de salaires. Cette disposition n'a en effet vocation à couvrir que les seules hypothèses dans lesquelles, la période de suspension ayant pris fin, le salarié est soit déclaré apte à reprendre ses précédentes fonctions, auquel cas il doit être réintégré, soit déclaré inapte, ce qui oblige l'employeur à procéder à son reclassement. La Cour a finalement exclu l'application de l'article L. 1226-15 du code du travail (Soc. 22 mars 1989, Bull. civ. V, nos 234 et 235 ; D. 1989. IR 121 ; RJS 1989. 225, concl. Picca ; 30 janv. 1991, Bull. civ. V, no 47). Par la suite, elle a, toutefois, révisé partiellement sa position en considérant que l'indemnité réparant le caractère illicite du licenciement devait être au moins égale à celle de l'article L. 1235-3 du code du travail, soit six mois de salaires (Soc. 18 déc. 2000, Bull. civ. V, no 424 ; 2 juin 2004, préc. ; 21 nov. 2007, préc.).

C'est l'ensemble de cette jurisprudence que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 6 octobre 2010. Cette dernière décide en effet que, si l'article L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par l'employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du même code, le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. Elle casse alors logiquement la décision des juges du fond qui avaient limité le montant de l'indemnité à une somme inférieure à six mois de salaire.

B. Ines

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2 novembre 2010 2 02 /11 /novembre /2010 01:28

>> J. prox. Versailles, 10 sept. 2010

Administratif | Police
Pénal | Circulation et transport

Commentaire :

Le principe du stationnement payant est acquis depuis longtemps dans la jurisprudence tant administrative que judiciaire, et trouve son fondement juridique dans les dispositions de l'article L.  411-1 du code de la route, qui reprend celles des articles L.  2213-2 et suivants du code général des collectivités territoriales [CGCT] (V. Rép. pén. Dalloz, Stationnement et arrêt de véhicules). Ces textes attribuent compétence au maire de la commune pour établir des zones de stationnement payant. Il lui appartient notamment de s'assurer que la mise en place de ces zones est motivée au regard des exigences de la circulation.

La chambre criminelle a déjà eu l'occasion de préciser le contenu de cette motivation : le stationnement payant doit ainsi «  faciliter la rotation des véhicules sur la voie publique  » et «  assurer, sans discrimination, une répartition de la faculté de stationner entre le plus grand nombre possible d'usagers  » (Crim. 17 juill. 1975, Bull. crim. n°  188 ; D. 1975.  IR  189 ; 2 mai 1979, Bull. crim. n°  151  ; D. 1980.  IR  32 ; 7 avr. 1992, n° 91-86.642, Jurispr. auto 1992. 405). La juridiction de proximité de Versailles était, le 18 septembre 2010, saisie d'une infraction de défaut de paiement de la redevance dans une zone de stationnement payant. Le prévenu invoquait en filigrane l'article 111-5 du code pénal (« Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ») pour mettre en cause la légalité de l'arrêté municipal établissant la zone de stationnement payant dans laquelle il avait été verbalisé. Celui-ci ne faisait en effet aucune référence, en fait ou en droit, à la motivation imposée. En conséquence, la juridiction de proximité accueille l'exception d'illégalité, partant, prononce la relaxe du prévenu. Infractions matérielles, les contraventions ne nécessitent pas la preuve d'une intentionnalité, qui se déduit de la matérialité (art. 121-3, dernier alinéa, c. pr. pén. par interprétation a contrario ; Rép. pén. Dalloz, Contravention). L'existence d'un texte d'incrimination respectant le principe de légalité est néanmoins exigée.

Rappelons que la jurisprudence administrative considère que le défaut de motivation constitue un vice de forme substantiel, qui justifie toujours, sauf circonstances exceptionnelles, l'annulation d'un arrêté non motivé. Une insuffisance de motivation entraîne les mêmes effets. C'est ainsi que pour justifier une interdiction de circulation des véhicules à moteurs terrestres de 9h à 12h et de 14h à 16h, le maire s'est borné à viser le code des communes sans préciser les circonstances de fait qui l'avaient conduit à prendre une telle mesure. Dès lors, il n'a pas satisfait à l'obligation de motiver sa décision qui lui est faite par l'article L. 131-4 du code des communes (art. L. 2213-2 CGCT ; CE 8 juill. 1994, Assoc. des loueurs de scooters saintois, req. n° 132295).

Ce jugement nous a été transmis par Matthieu Lesage, avocat au Barreau de Versailles.

M. Lena et E. Royer

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2 novembre 2010 2 02 /11 /novembre /2010 01:13

Le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur l'attribution du nom de l'enfant en cas de désaccord entre les parents. Il peut décider, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et plus particulièrement de celui supérieur de l'enfant, soit de la substitution du nom soit de son adjonction.

>> Cass., avis, 13 sept. 2010, n° 1000004P

Civil | Famille - Personne | Procédure civile

Commentaire :

Ces dernières années, les réformes du nom se sont succédées à un rythme particulièrement intensif (L. n° 2002-304, 4 mars 2002, L. n° 2003-516, 18 juin 2003, ord. n° 2005-756, 4 juill. 2005 et L. n° 2009-61, 16 janv. 2009). Dans ce contexte, la question du changement de nom de l'enfant « naturel » à la suite de l'établissement d'un second lien de filiation continue de susciter des difficultés d'interprétation.

Ainsi, la Cour de cassation a été saisie pour avis afin de savoir si, dans le cadre d'une action aux fins d'établissement judiciaire d'un second lien de filiation, le juge, saisi par les parties en désaccord quant à l'attribution du nom de l'enfant, peut décider soit de la substitution du nom du parent établissant en second son lien de filiation soit de l'adjonction de l'un des noms à l'autre. La Cour de cassation dans son avis du 13 septembre 2010 répond par l'affirmative. Elle confirme la compétence du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 331 du code civil, pour statuer sur l'attribution du nom de l'enfant en cas de désaccord entre les parents et reconnait au juge la possibilité de décider, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et plus particulièrement de celui supérieur de l'enfant, soit de la substitution du nom soit de son adjonction.

C'est en reprenant brièvement l'historique des dispositions se rapportant à la problématique que l'avis rendu par la Cour de cassation prend tout son sens. En effet, l'ancien article 334-3 du code civil, instituait, en cas de désaccord des parents, une procédure de changement judiciaire de nom. La question s'était posée de savoir s'il était possible d'obtenir une adjonction judiciaire du nom de l'autre parent, sur le fondement de ce texte. La jurisprudence y avait répondu par la négative (Civ. 1re, 9 janv. 2007, AJ fam. 2007. 141, obs. ChénedéDocument InterRevues ; RTD civ. 2007. 307, obs. HauserDocument InterRevues ; D. 2007. Somm. 1460, obs. Granet-LambrechtsDocument InterRevues ; 6 janv. 2010, Dalloz actualité, 26 janv. 2010, obs. EgéaDocument Actualité). La réforme de la filiation réalisée par l'ordonnance du 4 juillet 2005 est venue supprimer ce texte et, par la même, la possibilité de recourir au juge pour changer de nom. Désormais, le juge n'a en principe plus compétence en cas de désaccord des parents pour trancher le différend et statuer sur l'attribution du nom (C. Marie, Le nom de l'enfant, AJ fam. 2009. 199Document InterRevues). Toutefois, c'était sans compter sur l'insertion du nouvel article 331 du code civil qui dispose que lorsqu'il est saisi d'une action aux fins d'établissement de la filiation le tribunal statue s'il y a lieu, « ... sur l'attribution du nom ». Si certains ont pensé qu'il s'agissait d'une « inadvertance » des rédacteurs de l'ordonnance qui n'auraient pas tiré toutes les conséquences de l'abrogation de l'article 334-3 du code civil (V. J. Massip, Incidences de l'ordonnance relative à la filiation sur le nom de famille, Dr. fam. 2006. Étude 8), la circulaire du 30 juin 2006 (Circ. relative à la réforme de la filiation, 30 juin 2006, BO ministère de la justice, n° 103, 1er juill. au 30 sept. 2006) semble d'un avis contraire. Elle affirme que le juge saisi de l'une quelconque des actions tendant à l'établissement d'un lien de filiation, peut statuer sur l'attribution du nom de famille de l'enfant (Circ. 30 juin 2006, p. 37-38).

Dès lors, il était donc permis de s'interroger sur les pouvoirs du juge et sur les possibilités qui lui étaient offertes pour modifier le nom si sa compétence était retennue. La Cour de cassation dans son avis nous éclaire sur ces points. D'une part, elle confirme la compétence du juge pour se prononcer, en cas de désaccord des parents, sur l'attribution du nom, maintenant ainsi une voie contentieuse de changement de nom en sus de celle prévue à l'article 61 du code civil. D'autre part, elle admet, contrairement à l'ancienne jurisprudence de l'article 334-3 du code civil, que le juge peut décider soit d'une substitution de nom soit d'une adjonction de l'un des noms à l'autre.

S'il faut reconnaître que l'ouverture de cette voie contentieuse du changement de nom est plus protectrice des intérêts de l'enfant, il n'en demeure pas moins qu'elle crée une inégalité entre les enfants selon le mode d'établissement du second lien de filiation, volontaire ou judiciaire.

C. Siffrein-Blanc

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2 novembre 2010 2 02 /11 /novembre /2010 00:58

Peuvent présenter des candidats au premier tour, les syndicats qui satisfont aux conditions d'indépendance, de respect des valeurs républicaines et d'ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise, qu'ils soient ou non affiliés à une union qui a une personnalité morale distincte ou que celle-ci soit reconnue représentative.

>> Soc. 22 sept. 2010, F-P+B, n° 09-60.480

Social | IRP et syndicat professionnel

Commentaire :

En l'espèce, le syndicat Sud santé sociaux du Rhône affilié à l'union syndicale Sud Solidaire a présenté, le 30 octobre 2009, des listes de candidats au premier tour des élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel d'un établissement situé à Vienne dans l'Isère. L'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation de ces élections, en alléguant que ce syndicat ne pouvait pas légalement présenter des candidats au premier tour des élections en raison de sa compétence géographique.

Le tribunal d'instance fait droit au syndicat au moyen d'un raisonnement en deux temps. Tout d'abord, il affirme que la loi no 2008-789 du 20 août 2008 ne saurait prescrire au nom de l'égalité des organisations syndicales une quelconque discrimination qui tendrait à réduire la démocratie sociale au sein des entreprises et la liberté syndicale de ses personnels. Il énonce ensuite que le syndicat Sud santé sociaux du Rhône est l'émanation du syndicat Sud doté d'une ancienneté de deux ans et d'une représentation nationale au sens de ladite loi, lui permettant comme toute organisation syndicale de présenter de telles candidatures au premier tour des élections.

La Cour de cassation censure la décision du juge du fond en précisant qu'il s'est fondé sur des motifs généraux et inopérants, puis nous livre la solution exposée en exergue de ce commentaire.

La présomption irréfragable de représentativité conférée par l'affiliation à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel a pendant longtemps mis à l'écart le questionnement portant sur les compétences qui devraient effectivement revenir à un syndicat. Tel n'est plus le cas depuis la généralisation de la représentativité prouvée (v. not., J. Pélissier, A. Supiot et A. Jeammaud, avec la collaboration de G. Auzero, Droit du travail, 24e éd., Dalloz, coll. « Précis », nos 828 s. ; Dr. soc. 2009. 630, note Favennec-Héry). Or à la représentativité est liée la question des compétences attribuées à une organisation. On pensera à la possibilité de désigner un délégué syndical réservée à un syndicat représentatif (art. L. 2143-4 c. trav. ; Dr. soc. 2009. 641, note Gauriau) ou encore à celle de désigner un représentant de section syndicale attribuée aux organisations candidates à l'obtention de cette représentativité (art. L. 2142-1-1 c. trav. ; V. not. JCP S 2009. 1156, note Pagnerre).

La présente décision est donc une application de la règle de concordance ou de « correspondance entre la représentativité et la prérogative qui lui est attachée, règle qui s'applique dès lors qu'aucune disposition particulière n'en décide autrement » (J.-M. Verdier, Syndicats et droit syndical, Dalloz, 1987, vol. 1, no 173, cité par J.-Y. Kerbouc'h, JCP S 2009. 1242) aux organisations syndicales en matière d'élections professionnelles. Plus précisément, il s'agit d'une mise en exergue du renouveau du respect du critère de compétence territoriale dans l'exercice de leurs prérogatives (sur cette question, V. note Kerbouc'h, préc.).

La Cour affirme fort logiquement qu'il fallait strictement se référer aux compétences statutaires du syndicat en cause afin de déterminer si le respect des compétences territoriale et professionnelle étaient satisfaites (sur l'importance des statuts, notamment dans le cadre des relations au sein d'une union de syndicats, V. B. Gauriau, Unions de syndicats, J.-Cl. Travail Traité, fasc. 12-22, §§ 54 s.).

Mais la portée de la solution est plus étendue puisqu'elle affirme que quand bien même un syndicat serait affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national interprofessionnel, il conviendrait de vérifier le respect statutaire du principe de concordance (« Qu'en statuant comme il a fait […] sans qu'il résulte de ses constatations que le syndicat Sud santé sociaux du Rhône avait une compétence statutaire dans le département de l'Isère, le tribunal a violé les textes susvisés »).

La décision rejoint donc un précédent arrêt qui disposait qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel (Soc. 11 févr. 2009, JCP S 2009. 1242, note Kerbouc'h, préc., solution qui revenait sur une solution antérieure contraire, Soc. 4 févr. 2004, Dr. soc. 2004. 565, obs. Savatier). Il serait en effet fort peu logique, notamment au regard des règles issues de la loi de 2008 qui tend à généraliser la représentativité prouvée et ascendante, qu'un syndicat puisse se départir de toute condition relative à sa compétence territoriale (v. not., JCP S 2010. 1014, note Pagnerre, spéc. pt 2). Cette solution impose donc à tout syndicat d'être territorialement compétent pour constituer des listes de candidats et vient à nouveau affirmer la délimitation des effets de la représentativité par affiliation.

J. Siro

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2 novembre 2010 2 02 /11 /novembre /2010 00:49

Le Conseil constitutionnel a validé, le 7 octobre 2010, la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, adoptée définitivement par le parlement le 14 septembre 2010 (V. Dalloz actualité, 21 sept. 2010, obs. BrondelDocument Actualité), émettant une réserve d'interprétation concernant l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public.

>> Cons. const. 7 oct. 2010, n° 2010-613-DC

Administratif | Droit fondamental et liberté publique
Pénal | Atteinte à la personne

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Commentaire :

Saisi par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, qui ne formulaient aucun grief particulier à l'encontre du texte, le Conseil constitutionnel devait apprécier l'équilibre choisi par le législateur entre, d'une part, les libertés de conscience, religieuse, d'expression, d'aller et venir et le respect de la vie privée et, d'autre part, la laïcité, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, l'égalité homme-femme, la sécurité publique et l'ordre public « immatériel » (V. Cah. cons. const. n° 30).

Dans sa décision n° 2010-613-DC du 7 octobre 2010, le Conseil choisit de ne se référer ni à la liberté d'expression ni au respect de la vie privée ni à la sauvegarde de la dignité humaine ni au principe de laïcité, mais aux articles 4 (principe de liberté), 5 (finalité de la loi) et 10 (libertés d'opinion et de religion) de la Déclaration de 1789 ainsi qu'à l'alinéa 3 du préambule de la Constitution de 1946 (égalité des droits entre les hommes et les femmes) et à la sauvegarde de l'ordre public, objectif de valeur constitutionnelle également contenu dans l'article 10 précité.

Recherchant l'intention du législateur, il relève que les articles 1er (interdiction générale de dissimulation du visage) et 2 (définition de l'espace public et limites à l'interdiction) de la loi déférée ont pour objet de répondre à l'apparition de pratiques, jusqu'alors exceptionnelles, consistant à dissimuler son visage dans l'espace public, le législateur ayant estimé que de telles pratiques pouvaient constituer un danger pour la sécurité publique et méconnaissaient les exigences minimales de la vie en société, également que les femmes dissimulant leur visage, volontairement ou non, se trouvaient placées dans une situation d'exclusion et d'infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d'égalité. Il constate que le législateur « a ainsi complété et généralisé des règles jusque là réservées à des situations ponctuelles à des fins de protection de l'ordre public » (consid. 4). Il estime alors qu'« eu égard aux objectifs qu'il s'est assignés et compte tenu de la peine instituée en cas de méconnaissance de la règle fixée par lui » (contravention de 2e classe et/ou obligation d'effectuer un stage de citoyenneté), lesdites dispositions « assurent, entre la sauvegarde de l'ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés, une conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée » (consid. 5). Une réserve d'interprétation est cependant émise, le Conseil précisant : « toutefois, l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l'article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public » (ibid.). Les articles 1er à 3 de la loi sont donc validés sous cette réserve, de même que les articles suivants (art. 4 créant le délit de dissimulation forcée du visage, art. 5 à 7 relatifs à son entrée en vigueur).

S. Lavric

>> http://wwww.conseil-constitutionnel.fr

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2 novembre 2010 2 02 /11 /novembre /2010 00:44

>> CE 4 oct. 2010, req. n° 316310

Administratif | Procédure contentieuse | Responsabilité
Pénal | Atteinte à la personne

Commentaire :

Le recours subrogatoire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) peut s'exercer sur l'indemnité qu'une personne publique a été condamnée à verser à la victime, même si la décision de justice ne l'a pas prévu, a jugé le Conseil d'État dans un arrêt du 4 octobre 2010.

Un enfant, victime de coups portés par sa mère, a été prise en charge à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul où un retard de diagnostic a contribué à aggraver son état. En raison de cette faute, la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 4 octobre 2006, a condamné l'AP-HP à verser aux grands-parents une somme de 494 283 €. Cependant, le FGTI, qui avait versé aux parents des indemnités d'un montant de 343 032 €, a obtenu que l'AP-HP lui rembourse ce montant en application de la subrogation prévue par l'article 706-11 du code de procédure pénale, le solde allant aux grands-parents. Ceux-ci ont alors engagé une nouvelle action pour demander l'exécution complète de l'arrêt du 4 octobre 2006. Mais la cour administrative d'appel a estimé que son arrêt était totalement exécuté.

Pour rejeter le pourvoi des grands-parents, le Conseil d'État relève que les indemnités que l'AP-HP a été condamnée à leur verser par la cour administrative d'appel et celles mises à la charge du FGTI sont destinées à assurer la réparation du même dommage (l'invalidité de l'enfant et les préjudices matériels et moraux de ses grands-parents). Il juge « que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, qu'en application des dispositions précitées de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds était subrogé, dans la limite des sommes qu'il avait déboursées, dans les droits des victimes à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ». Il ajoute « qu'eu égard à la subrogation prévue par les dispositions précitées, et alors même que l'arrêt du 4 octobre 2006, qui n'avait pas entendu exclure le jeu d'une éventuelle subrogation, prévoyait le versement aux époux A... des indemnités qu'il mettait à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, la cour n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée en estimant que ces indemnités devaient être versées au fonds de garantie dans la limite des sommes déboursées par lui ».

M.-C. de Montecler

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2 novembre 2010 2 02 /11 /novembre /2010 00:39

>> Civ. 1re, 30 sept. 2010, F-D, n° 09-68.372

Civil | Contrat et obligations

Commentaire :

On ne retiendra de cet arrêt qu'une formule particulièrement claire sur les cas dans lesquels une erreur de diagnostic peut engager la responsabilité du médecin qui en est l'auteur : « la cour d'appel a retenu à juste titre que si l'erreur de diagnostic ne saurait constituer une faute lorsqu'elle s'explique par la complexité des symptômes et la difficulté de leur constatation ou interprétation, en revanche, le diagnostic rendu impossible par des négligences, notamment par l'omission d'un examen de routine, est constitutif d'une faute en relation de causalité avec le préjudice subi, consistant en un retard au diagnostic et en une perte de chance d'un traitement conservateur ».

Faute établie en l'espèce puisque le médecin s'était abstenu de faire effectuer un examen de routine indispensable (selon l'expert), entraînant un retard de plusieurs mois dans le traitement d'un cancer ayant entraîné le décès du patient.

Toutefois, quant à l'indemnisation du préjudice, la cour d'appel a pu considérer que cette faute n'avait été à l'origine que d'une perte de chance, souverainement évaluée à 40 % du préjudice total, compte tenu de l'incertitude affectant la découverte de la tumeur si l'examen avait bien été effectué.

Le diagnostic est bien évidemment au cœur de la responsabilité médicale, et la Cour de cassation a récemment rappelé qu'en présence d'un doute diagnostic, le code de déontologie médicale oblige le praticien à recourir à l'aide de tiers compétents ou de concours appropriés (Civ. 1re, 27 nov. 2008, Bull. civ. I, n° 273 ; D. 2009. Pan. 1302, obs. PenneauDocument InterRevues).

P. Guiomard

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2 novembre 2010 2 02 /11 /novembre /2010 00:33

L'action civile de l'enfant, victime par ricochet du viol commis sur sa mère, est recevable. Le préjudice subi, qui ne résulte pas de sa seule naissance (connaissance qu'il aura des faits en grandissant, difficultés de construction, éventuelle impossibilité de faire établir son lien de filiation paternelle) est indemnisable.

>> Crim. 23 sept. 2010, P+B+I, n° 09-84.108
>> Crim. 23 sept. 2010, FS-P+F+I, n° 09-82.438

Civil | Famille - Personne | Responsabilité
Pénal | Atteinte à la personne

FL_poupee_indemnisation.jpg

Commentaire :

La chambre criminelle était amenée, le 23 septembre 2010, à statuer sur la question - humainement difficile, et juridiquement complexe - de la possibilité pour l'enfant né d'un viol, de demander réparation à son géniteur. Cela n'est pas sans rappeler l'affaire Perruche, et la loi du 4 mars 2002 qui en a découlé (V. aussi, récemment, sur la conformité de ce texte à la Constitution, Cons. constit. 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC, AJDA 2010. 1178Document InterRevues ; D. 2010. AJ 1976, obs. I. GallmeisterDocument InterRevues, note D. VigneauDocument InterRevues ; ibid. 1980, note V. Bernaud et L. GayDocument InterRevues ; RFDA 2010. 696, concl. C. de SalinsDocument InterRevues ; RDSS 2010. 127, Colloque R. PelletDocument InterRevues ; RTD civ. 2010. 517, obs. P. PuigDocument InterRevues), où la question juridique ramenée à l'essentielle était de savoir s'il était possible pour un enfant de demander réparation du fait de sa naissance, même intervenue dans des circonstances dramatiques. Deux arrêts datés du même jour ont été rendus par la chambre criminelle sur cette question. Dans la première espèce, un homme avait été condamné à six ans d'emprisonnement pour agressions sexuelles aggravées en récidive sur la personne de sa fille, à la suite d'une correctionnalisation judiciaire. Un enfant était né de ces relations incestueuses. Sur l'action civile, les juges du premier degré avaient déclaré irrecevable la demande formée par la victime principale, en qualité de représentante légale de son fils mineur. La cour d'appel avait néanmoins infirmé cette décision, et admis l'existence d'un préjudice réparable subi par l'enfant, consistant « dans la connaissance que celui-ci aura des faits en grandissant », « des difficultés qu'il rencontrera à se construire », ainsi que de l'impossibilité légale d'établir sa filiation paternelle en application des dispositions de l'article 310-2 du code civil. Un pourvoi fut formé par l'auteur.
Dans la seconde espèce, les viols à répétition subis par la mère pendant plusieurs années n'étaient pas incestueux. Les magistrats de la cour d'assises statuant sur les intérêts civils ensuite confirmés dans leur décision par la cour d'appel devaient rejeter la demande d'indemnisation sollicitée par la mère en réparation du préjudice moral du fils conçu dans ces circonstances (la mère indiquait que son fils souffrait d'importantes difficultés psychologiques nécessitant un suivi régulier depuis qu'il avait eu conscience des circonstances de sa naissance (au moment du jugement en assises, l'enfant avait dix ans). Les juges du fond se basaient sur les dispositions de l'article L. 114-5 alinéa 1er du code de l'action sociale et des familles : « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ». Dans cette affaire, c'est la mère qui se pourvut en cassation.

L'admissibilité de la constitution de partie civile de l'enfant né dans ces conditions terribles n'est pas nouvelle en soi : plusieurs décisions de juridictions du fond (Paris, 25 juin 1999, D. 1999. IR 226Document InterRevues ; TGI Lille, CIVI, 6 mai 1996, D. 1997. Jur. 543, note X. LabbéeDocument InterRevues ; TGI Tulle, 10 avr. 1998, D. 1998. 146Document InterRevues), puis un arrêt de la chambre criminelle (Crim. 4 févr. 1998, D. 1999. Jur. 445Document InterRevues, note D. Bourgault-CoudevylleDocument InterRevues ; RSC 1998. 579, obs. J.-P. DintilhacDocument InterRevues ; RTD civ. 1999. 64, obs. J. HauserDocument InterRevues) l'avait déjà admise, sur le fondement de la théorie des victimes par ricochet qui, on le sait, est interprétée de plus en plus largement (sur la délicate question de l'application de cette théorie et de l'adage infans conceptus… à l'enfant conçu concomitamment au crime à l'origine du préjudice, V. D. Bourgault-Coudevylle, note préc. sous Crim. 4 févr. 1998). Les deux arrêts de la chambre criminelle confirment donc l'admission de la constitution de partie civile de la mère au nom de son enfant. Le premier arrêt sur le fondement de l'article 3 du code de procédure pénale : « l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite » ; le second sur le fondement des articles 2 et 3 du même code en relevant que : « les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle des faits objets de la poursuite ».

L'originalité et l'apport des arrêts du 23 septembre 2010 résident dans le fait qu'il s'agit - à notre connaissance - des premières décisions de la haute juridiction, qui statuent sur la consistance du préjudice indemnisable subi par l'enfant né dans ces conditions. Sur ce point, la chambre criminelle semble avoir choisi une voie médiane. Tout d'abord en approuvant les juges du fond d'avoir condamné l'auteur à réparer le préjudice moral subi par l'enfant dès lors que « le préjudice indemnisé, en l'espèce, ne résulte pas de [sa] seule naissance ». Puis, dans la deuxième espèce, en sanctionnant les juges du fond qui ont refusé d'indemniser le préjudice moral de l'enfant traumatisé par les conditions de sa conception et en relevant que c epréjudice était bien direct.

En droit, on est, bien sûr, conscient du fait que si l'enfant n'était pas né, il n'aurait pas subi ces différents autres préjudices ; que leur existence est donc indissociable de sa naissance : « la seule alternative pour l'enfant était de naître dans ses circonstances, ou bien de ne pas naître » (D. Bourgault-Coudevylle, préc.) ; qu'il existe donc une part d'artifice dans la solution retenue.

En équité, on retiendra que cette position permet toutefois à l'enfant de demander réparation des souffrances morales qu'il subit à l'auteur des faits qui en sont la source, sans toutefois admettre qu'il demande directement réparation fait de sa naissance.

M. Léna

>> http://www.courdecassation.fr

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2 novembre 2010 2 02 /11 /novembre /2010 00:27

Lorsqu'une vente a été consentie sous condition du non exercice du droit de préemption, la condition est réalisée par l'effet de l'annulation rétroactive de la décision de préemption. Le bénéficiaire doit avoir levé l'option dans le délai, sinon il ne peut solliciter l'annulation de la vente consentie à un tiers.

>> Civ. 3e, 22 sept. 2010, FS-P+B, n° 09-14.817

Affaires | Contrat - Responsabilité
Civil | Contrat et obligations
Immobilier | Vente

Commentaire :

Les faits de l'affaire ayant donné lieu à cette décision publiée au Bulletin et rendue le 22 septembre 2010 par la troisième chambre civile sont classiques. Une société avait promis à un particulier de lui vendre un immeuble. Cette promesse, souscrite par acte sous seing privé, avait été consentie pour une certaine durée, laquelle devait expirer le 24 septembre 2003, soit quatre mois après sa signature. Et comme bien souvent, cette promesse avait été consentie sous la condition suspensive du non exercice par leurs titulaires respectifs du droit de préemption (quoiqu'admise, sauf à l'égard de la SAFER, la licéité de la vente sous condition suspensive du non exercice du droit de préemption a pu être discutée, sur ce point, V. Pérignon, La vente sous condition du non exercice du droit de préemption urbain, Defrénois, 1991, art. 35038, p. 591 ; Malaurie, Aynès et Gautier, Les contrats spéciaux, 3e éd., Defrénois, coll. « Droit civil », 2007, n° 153, p. 101).

Pourtant, dans le délai, la commune dans laquelle l'immeuble était situé a décidé de faire usage de son droit de préemption, ce qui correspondait à une défaillance de la condition. En conséquence, le contrat de promesse aurait pu être considéré comme « mort-né » (Flour, Aubert et Savaux, Droit civil, Les obligations, 3. Le rapport d'obligation, 5e éd., Sirey, 2007, n° 283, p. 209). C'était cependant sans compter sur le bénéficiaire qui saisit le tribunal administratif pour contester la décision de préemption. D'autant qu'une telle action n'empêcha pas la commune de conclure la vente, par acte authentique du 27 novembre 2003, puis de céder immédiatement l'immeuble objet du litige.

La présente affaire n'aurait rien de particulier si le bénéficiaire n'avait pas eu gain de cause devant le tribunal administratif. Dès lors, il sollicita, devant les juridictions civiles, l'annulation des ventes conclues au mépris de la promesse unilatérale de vente estimant, pour l'essentiel, que « la décision de préemption du bien prise par la collectivité publique avait été irrévocablement annulée (…) et était réputée n'être jamais intervenue ». Débouté par la cour d'appel, il ne fut pas plus entendu par la Cour de cassation.

La solution de la Cour de cassation repose sur une délicate articulation des mécanismes tant de la promesse unilatérale que de la condition suspensive. Le résultat s'énonce assez simplement. En premier lieu, les juges de cassation reconnaissent volontiers qu'en l'espèce, l'on doit considérer que la condition suspensive du non exercice du droit de préemption s'est réalisée. En effet, la décision de préemption a été rétroactivement annulée. Il faut donc imaginer que rien ne s'est passé. Or, s'agissant d'un fait négatif, la condition est réalisée si « le délai prévu au contrat s'est écoulé sans que ce fait se soit réalisé » (Flour, Aubert et Savaux, op. cit., n° 284, p. 210). Le contrat de promesse unilatérale était donc valable.

Cependant, encore faut-il, en second lieu, pousser la logique de ce « retour à l'état antérieur » jusqu'au bout. La cour d'appel avait relevé que le bénéficiaire de la promesse n'avait pas, pour autant, levé l'option, ce qui revenait à considérer que la promesse était devenue caduque (V. en ce sens, sur la caducité de la promesse, Civ. 3e, 8 oct. 2003, D. 2004. Jur. 2002Document InterRevues, note P. DupichotDocument InterRevues ; RTD civ. 2003. 697, obs. J. Mestre et B. FagesDocument InterRevues). Dans ces conditions, le bénéficiaire ne disposait d'aucun droit à l'annulation des ventes intervenues. On ne manquera pas de relever tout l'intérêt que peut revêtir un raisonnement a contrario à partir de cette dernière proposition dans le débat relatif à la sanction de la violation de la promesse unilatérale de vente. En effet, il faudrait comprendre que si le bénéficiaire avait levé l'option, celui-ci aurait alors eu le droit de solliciter la nullité de la vente consentie par la suite.

En d'autres termes, le bénéficiaire de la promesse aurait dû lever l'option. La solution n'est pas illogique compte tenu du caractère rétroactif de l'annulation de la décision. Il convient de procéder comme si cette décision n'avait jamais été prise. La solution est d'autant plus justifiée que le bénéficiaire entendait contester en justice par la suite l'exercice du droit de préemption. Ainsi, c'est à juste titre que la cour d'appel avait estimé qu'« il lui appartenait de préserver les droits qu'il tirait de la promesse de vente ». Celui-ci ne peut d'ailleurs prétendre avoir levé implicitement l'option, en prétextant de ce que la saisie des juridictions administratives équivaudrait à celle-ci. Certes, la levée de l'option peut être déduite des circonstances (Malaurie, Aynès et Gautier, op. cit., n° 118, p. 75), mais il demeure qu'en l'espèce la saisine est survenue quelques temps après l'écoulement du délai d'option, c'est-à-dire le 4 novembre 2003.

L'enseignement de cette décision est clair. À titre conservatoire, le bénéficiaire de la promesse aurait été bien inspiré de lever l'option. C'est là une certitude particulièrement bienvenue quand l'on sait que les promesses sous condition suspensive sont fréquentes dans la pratique des ventes immobilières.

T. de Ravel d'Esclapon

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2 novembre 2010 2 02 /11 /novembre /2010 00:08

L'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié.

>> Soc. 22 sept. 2010, FS-P+B, n° 08-43.161

Social | Temps de travail

Commentaire :

L'abrogation par la loi no 2008-789 du 20 août 2008 des dispositions relatives à la modulation du temps de travail n'a pas fait disparaître ces systèmes puisque les accords antérieurs demeurent en vigueur.

La modulation du temps de travail est un dispositif permettant l'adaptation du temps de travail des salariés aux besoins de l'entreprise, et alternant des périodes de haute et de basse activité. Quel que soit le type de répartition, la durée hebdomadaire du travail ne doit pas excéder, en moyenne sur l'année, la durée légale du travail, les périodes hautes et basses devant ainsi se compenser. La modulation ne peut être mise en place que par la voie d'un accord collectif de travail.

Curieusement, ces accords n'ont pas fait l'objet d'un important contentieux et ce dernier s'est rarement placé sur le terrain du régime de la modification du contrat de travail.

Ce n'est que par une décision du 23 septembre 2009 que la Cour de cassation avait, de manière incidente, tranché la question de l'instauration d'un système de modulation du temps de travail dans le sens d'une modification du contrat de travail mais dont le refus par le salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement en vertu de l'article L. 1222-7 du code du travail (Soc. 23 sept. 2009, n° 07-44.712, Dalloz actualité, 14 oct. 2009, obs. J. CortotDocument Actualité ; RJS 2009. 825, no 944 ; Dr. ouvrier 2010. 57, obs. M. P. Iturrioz.). Cette solution, contestable (J. Cortot, préc.), faisait une lecture extensive de l'exclusion du régime de la modification du contrat de travail de l'article L. 1222-7. Selon cet article issu de la loi Aubry II (L. no 2000-37, 19 janv. 2000), en effet, « la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail ». Or, l'instauration d'une modulation dans l'entreprise consistant en un aménagement du temps de travail et non en une réduction de la durée du travail, l'article L. 1222-7 ne devrait pas avoir vocation s'appliquer.

Dans sa décision du 22 septembre 2010, la haute cour semble revenir sur cette lecture extensive de l'article L. 1222-7 qui n'est d'ailleurs pas référencé. Par un attendu fort limpide, la chambre sociale affirme que « l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ». En l'espèce, le salarié considérait que l'application de l'accord de modulation en cause s'était traduit par une modification du mode de détermination des heures supplémentaires et, corrélativement, par une réduction de sa rémunération mensuelle. Il s'agissait donc bien d'un aménagement du temps de travail se traduisant par une conséquence salariale, le régime de la modification du contrat de travail devait s'appliquer. Le salarié était donc fondé à demander le rétablissement de la situation antérieure à l'accord de modulation et à réclamer un rappel des heures supplémentaires non payées.

C. Dechristé

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