ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 7 AVRIL 1971 PORTANT APPROBATION
ET PUBLICATION DU BAIL-TYPE APPLICABLE AU MÉTAYAGE
DES VIGNES AYANT DROIT A L’APPELLATION “CHAMPAGNE“
LE PRÉFET DE LA MARNE.
Officier de la Légion d’Honneur,
Vu l’article 809 du Code Rural,
Vu l’arrêté préfectoral du 16 octobre 1950 portant approbation et publication du bail-type de vignes ayant droit à l’appellation “Champagne“ applicable au département de la MARNE,
Vu le procès verbal de la réunion du 15 mars 1971 de la section “métayage” de la Commission Consultative des Baux Ruraux du département de la Marne,
Sur proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture,
ARRÊTÉ
Durée - Délais - Congés
Article 1er - Le bail-type des vignes est censé être fait pour une durée de neuf années entières et consécutives, commençant le 1er novembre.
Lorsque le preneur assure la plantation de la vigne et que le bailleur, de son côté, prend en charge la totalité des frais que comporte cette plantation, y compris la main-d’œuvre, il est obligatoirement convenu dans un accord préliminaire au bail et valant promesse de bail, que la location prévue à l’alinéa 1er commencera à courir seulement à compter du 1er novembre qui suivra la chute de la 3ème feuille.
Le contrat ne prend fin que si, au moins 18 mois avant l’expiration du bail, le congé a été notifié, par exploit d’huissier, soit par le bailleur au preneur, soit par le preneur au bailleur.
A défaut de congé et, au cas où, nonobstant le congé, le preneur est autorisé à se maintenir dans l’exploitation, il s’opère un nouveau bail dont la durée est égale à neuf ans.
Lorsque la production moyenne triennale de la vigne tombera au-dessous des 3/4 de la moyenne triennale correspondante de la commune, le bailleur sera tenu, soit de reconstituer la vigne à ses frais, soit de laisser au preneur le soin de réaliser lui--même cette reconstitution. Dans ce cas, le preneur sera remboursé en autant d’annuités qu’il restera d’années de bail à courir.
Si le bailleur désire reprendre les vignes à l’expiration du bail, soit en raison des fautes du preneur, soit dans le but de les cultiver lui-même ou d’en confier l’exploitation à ses enfants majeurs, il devra en avertir le preneur, au moins 18.mois à l’avance par exploit d’huissier.
ÉTAT DES LIEUX DES VIGNES
Article .2 - Dans les trois mois de l’entrée en jouissance, il sera établi contradictoirement, en double exemplaire et à frais commun, un état des vignes louées.
Cet état devra obligatoirement indiquer :
a) l’âge approximatif des vignes de chaque parcelle
b) le nombre de ceps manquants ou malades (pour cette description l’état des lieux pourra être complété pendant la première année du bail)
c) l’état d’installation, notamment le nombre, la qualité et l’état des piquets, le nombre de fils de fer et leur état
d) l’état cultural et végétatif de la vigne précisant si celle-ci a été normalement cultivée, taillée réglementairement et sl les traitements et amendements suffisants ont été effectués au cours de l’année antérieure.
OBLIGATIONS DU BAILLEUR
Article 3 - Le bailleur devra remettre les vignes en bon état de production, au moment de l’entrée en jouissance, et telles que, sauf faute culturale de sa part, le preneur puisse revendiquer l’appellation ”Champagne” pour leurs produits.
Article 4 - Le bailleur sera tenu de ne rien faire pour nuire à la vigne et devra garantir le preneur contre tous troubles de jouissance, conformément aux articles 1719 et 1727 du Code Civil.
Article 5 — Le bailleur n’aura aucune part dans la direction des travaux, sauf à lui demander la résiliation du bail, si une faute du preneur était de nature à compromettre gravement le volume de la récolte et sa qualité, ainsi que la durée de la vigne. Dans ce dernier cas, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (section métayage), qui devra être saisi dans les trente jours de l’évènement constaté, déterminera, s’il y a lieu, le montant des indemnités dues par le preneur en raison du préjudice causé
OBLIGATIONS DU PRENEUR
Article 6 - Le preneur devra entretenir et cultiver la vigne en bon père de famille.
En particulier, il devra faire les labours traditionnels en nombre suffisant ; il taillera, en temps convenable, et conformément aux règlements établis pour donner droit à l’appellation contrôlée “Champagne” ; il fera tous les traitements insecticides et anti cryptogamiques convenables et, pour ce faire, il n’emploiera que des produits homologués par les services compétents.
Il apportera à la vigne tous engrais et amendements, selon les besoins et la coutume du pays.
Le bailleur pourra demander, chaque année, à être averti, lui-même ou son mandataire, par lettre recommandée, au moins trois jours à l’avance, du jour où les fumures et les engrais ci-dessus devront être répandus.
Il pourra être convenu, d’un commun accord, que le bailleur participera, dans la proportion du tiers, aux frais engagés dans la lutte contre la gelée, contre la chlorose et éventuellement contre la pourriture, lorsque cette dernière sera justiciable d’un traitement d’une efficacité incontestée.
Article 7 - Le preneur devra entretenir les installations de même les remettre en état où il les aura reçues sauf dégradation normale de vétusté. Il le fera à ses frais, mais pourra réclamer au bailleur le remboursement du prix des matières fournies par lui.
Il devra remplacer les ceps qui viendraient à périr dans la limite de 5 % sauf dans les vignes au-delà de la sixième feuille. L’indemnité versée par le bailleur pour ce remplacement sera le prix des plants de même espèce pratiqué par les pépiniéristes agréés de la Marne. Au-delà de 5 %, tous les frais, travail compris seront à la charge du bailleur.
Si toutefois la détérioration de l’installation ou la mort des ceps était due à la faute du preneur, celui-ci supporterait la totalité des frais de remplacement.
Article 6 - Ni le preneur, ni le bailleur ne pourront prétendre vis-à-vis l’un de l’autre à aucune indemnité pour insuffisance de récolte causée par cas fortuits tels que grêle, gelée, sécheresse, feu du ciel, inondation, coulure, stérilité, etc...
Si une indemnité est allouée soit par l’état, dans le cadre de la loi du 10 juillet 1964, sur les calamités agricoles, soit par toute autre collectivité ou organisme public, elle sera partagée entre le bailleur, qui en recevra le tiers et le preneur qui en recevra les deux tiers.
Article 9 - Selon les termes de l'article 1768 du Code Civil, le preneur sera tenu, sous peine de tous les dépens, dommages-intérêts, d’avertir le propriétaire des usurpations qui pourront être commises sur les biens loués.
CESSION - SOUS-LOCATION
Article 10 - Le preneur ne pourra céder, ni sous-louer, en tout ou en partie son droit de bail.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11 - Le preneur jouira du droit de chasser sur les vignes louées, et ce, personnellement sans pouvoir en faire profiter un invité ou un membre de sa famille.
Article 12 - L’impôt foncier restera à la charge du bailleur (art. 854 du Code Rural).
Le preneur supportera la part communale de la taxe de voirie (ou de ce qui en tient lieu) et la cotisation au budget annexe des prestations familiales agricoles.
Article 13 - En cas de décès du preneur, ses ayants droit pourront demander la résiliation du bail, dans les six mois du décès de leur auteur.
Si la fin de l’année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation pourra, au choix des ayants droit, intervenir, soit à la fin de l’année culturale en cours, soit à la fin de l’année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu’à la fin de l’année culturale suivante (article 831 du Code Rural).
INDEMNITÉ AU PRENEUR SORTANT
Article 14 - Si le preneur, par son travail, a apporté, d’accord avec le bailleur des améliorations aux biens loués, il aura droit à l’expiration du bail, à une indemnité.
Cette indemnité sera déterminée, à défaut d’accord amiable, par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (section métayage).
PRIX
Article 15 - Pour le prix du bail, le preneur livrera annuellement au bailleur, dans les conditions fixées ci-dessous, au maximum le tiers de la récolte des vignes louées.
Cette livraison se fera en nature et selon la qualité moyenne de la récolte, dans les lieux qui seront désignés par le bailleur, au choix exclusif de celui-ci et suivant les indications qu’il devra fournir au preneur avant la vendange, en principe dans la commune du lieu de l’exploitation.
A défaut d’indication par le bailleur, la livraison se fera au pressoir choisi par le preneur.
Il pourra être convenu que le preneur avertira, par lettre « recommandée » le bailleur ou son mandataire, obligatoirement trois jours francs à l’avance, de la date à laquelle il procédera à la vendange des vignes louées.
Dans ce cas, vingt quatre heures après la réception de cet avis, le bailleur devra faire connaître le lieu de livraison des raisins.
Sur la demande du bailleur, le partage de la récolte pourra se faire au chevet de chaque vigne.
Tous les travaux de vendange seront effectués par le preneur et à sa charge.
D’autre part, les travaux d’épluchage pourront être effectués, à la demande du bailleur, par le preneur, qui conservera les détours à titre de rémunération.
Article 16 - En cas de contestation au moment du partage, les parties s’entendront pour désigner un expert ou demanderont cette désignation au Président du Syndicat Local. L’expert tentera d’abord une conciliation. En cas d’échec, il constatera les faits et ordonnera, vue l’urgence, une solution provisoire, pour sauvegarder les droits de chacun.
Article 17 - Pour l’interprétation et l’exécution du bail-type et à défaut de texte législatif, les Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux (section métayage) seront compétents.
Article 18 - L’arrêté préfectoral du 16 octobre 1950 est abrogé.
Article 19 - te présent arrêté est applicable à dater du 1er novembre 1971. Il sera inséré au Recueil des Actes Administratifs, affiché et publié à la diligence des Maires dans toutes les communes du département.
Ampliation en sera adressée aux Présidents des Tribunaux de Grande Instance et d’Instance, au Président de la Chambre des Notaires, au Président de la Chambre Départementale d’Agriculture, au Président du Syndicat Général des Vignerons, à l’Ingénieur en Chef, Directeur Départemental de l’Agriculture, ainsi qu’aux Présidents des Caisses Régionales de Crédit Agricole de CHALONS SUR MARNE et de REIMS.
A Châlons sur Marne (châlons en champagne),
Le 7 avril 1971
Signé : Tony ROCHE.