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1 novembre 2010 1 01 /11 /novembre /2010 22:41

>> Soc. 6 oct. 2010, FS-P+B, n° 09-65.346

Social | Contrat de travail

Commentaire :

Type particulier de contrat saisonnier, le contrat vendange a été créé par la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 relative au financement de la sécurité sociale pour 2002 en réaction aux difficultés de recrutement de main d'œuvre rencontrées par les viticulteurs. Ce contrat a été mis en place dans un souci de souplesse et de flexibilité pour le viticulteur et rémunérateur pour le vendangeur. Le contrat vendange est, en effet, exonéré des charges salariales des cotisations d'assurance sociale. Il permet ainsi de recruter tout salarié, y compris les salariés en congés payés et les fonctionnaires, pour les préparatifs des vendanges et leur réalisation (cueillette du raisin, portage des hottes et paniers, travaux de rangement et de nettoyage du matériel), pour une durée maximale de un mois.

Par nature saisonnier, le contrat vendange est conclu soit pour une durée déterminée avec un terme précis, soit pour la réalisation d'un objet précis, en l'occurrence pour les vendanges, comme l'y autorise l'article L. 1242-7, 4°, du code du travail.

Dans la majorité des cas, ce contrat est conclu sans terme précis, « jusqu' à la fin des vendanges ». Mais, et ce que vient préciser la chambre sociale, dans cette hypothèse le contrat doit nécessairement préciser une durée minimale, conformément à l'article L. 1242-7, dernier alinéa, qui prévoit que dans les hypothèses d'un terme imprécis, le contrat doit indiquer une durée minimale. En l'espèce, l'absence de la mention d'une durée minimale entraîne une requalification du contrat vendange en contrat à durée indéterminée.

Cette décision paraît lourde de conséquences pour les viticulteurs, nombreux à n'avoir pas mentionné cette durée minimale, se satisfaisant d'un « jusqu'à la fin de vendanges ». La récolte 2010 qui s'annonce, paraît-il, déjà une des plus faibles de la décennie, pourrait s'avérer très amère pour le viticulteur...

C. Dechristé

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29 juin 2010 2 29 /06 /juin /2010 23:08

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 7 AVRIL 1971 PORTANT APPROBATION

ET PUBLICATION DU BAIL-TYPE APPLICABLE AU MÉTAYAGE

DES VIGNES AYANT DROIT A L’APPELLATION “CHAMPAGNE“

LE PRÉFET DE LA MARNE.

Officier de la Légion d’Honneur,

Vu l’article 809 du Code Rural,

 

Vu l’arrêté préfectoral du 16 octobre 1950 portant approbation et publication du bail-type de vignes ayant droit à l’appellation “Champagne“ applicable au département de la MARNE,

 

Vu le procès verbal de la réunion du 15 mars 1971 de la section “métayage” de la Commission Consultative des Baux Ruraux du département de la Marne,

 

Sur proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture,

 
ARRÊTÉ
 

 

 

Durée - Délais - Congés

 

 

Article 1er - Le bail-type des vignes est censé être fait pour une durée de neuf années entières et consécutives, commençant le 1er novembre.

 

Lorsque le preneur assure la plantation de la vigne et que le bailleur, de son côté, prend en charge la totalité des frais que comporte cette plantation, y compris la main-d’œuvre, il est obligatoirement convenu dans un accord préliminaire au bail et valant promesse de bail, que la location prévue à l’alinéa 1er commencera à courir seulement à compter du 1er novembre qui suivra la chute de la 3ème feuille.

 

Le contrat ne prend fin que si, au moins 18 mois avant l’expiration du bail, le congé a été notifié, par exploit d’huissier, soit par le bailleur au preneur, soit par le preneur au bailleur.

 

A défaut de congé et, au cas où, nonobstant le congé, le preneur est autorisé à se maintenir dans l’exploitation, il s’opère un nouveau bail dont la durée est égale à neuf ans.

 

Lorsque la production moyenne triennale de la vigne tombera au-dessous des 3/4 de la moyenne triennale correspondante de la commune, le bailleur sera tenu, soit de reconstituer la vigne à ses frais, soit de laisser au preneur le soin de réaliser lui--même cette reconstitution. Dans ce cas, le preneur sera remboursé en autant d’annuités qu’il restera d’années de bail à courir.

 Si le bailleur désire reprendre les vignes à l’expiration du bail, soit en raison des fautes du preneur, soit dans le but de les cultiver lui-même ou d’en confier l’exploitation à ses enfants majeurs, il devra en avertir le preneur, au moins 18.mois à l’avance par exploit d’huissier.
 

 ÉTAT DES LIEUX DES VIGNES

 

Article .2 - Dans les trois mois de l’entrée en jouissance, il sera établi contradictoirement, en double exemplaire et à frais commun, un état des vignes louées.

 

Cet état devra obligatoirement indiquer :

 

a) l’âge approximatif des vignes de chaque parcelle

 

b) le nombre de ceps manquants ou malades (pour cette description l’état des lieux pourra être complété pendant la première année du bail)

 

c) l’état d’installation, notamment le nombre, la qualité et l’état des piquets, le nombre de fils de fer et leur état

 

d) l’état cultural et végétatif de la vigne précisant si celle-ci a été normalement cultivée, taillée réglementairement et sl les traitements et amendements suffisants ont été effectués au cours de l’année antérieure.

OBLIGATIONS DU BAILLEUR
 

 

Article 3 - Le bailleur devra remettre les vignes en bon état de production, au moment de l’entrée en jouissance, et telles que, sauf faute culturale de sa part, le preneur puisse revendiquer l’appellation ”Champagne” pour leurs produits.

 

Article 4 - Le bailleur sera tenu de ne rien faire pour nuire à la vigne et devra garantir le preneur contre tous troubles de jouissance, conformément aux articles 1719 et 1727 du Code Civil.

 

Article 5 — Le bailleur n’aura aucune part dans la direction des travaux, sauf à lui demander la résiliation du bail, si une faute du preneur était de nature à compromettre gravement le volume de la récolte et sa qualité, ainsi que la durée de la vigne. Dans ce dernier cas, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (section métayage), qui devra être saisi dans les trente jours de l’évènement constaté, déterminera, s’il y a lieu, le montant des indemnités dues par le preneur en raison du préjudice causé

 

OBLIGATIONS DU PRENEUR

 

Article 6 - Le preneur devra entretenir et cultiver la vigne en bon père de famille.

 

En particulier, il devra faire les labours traditionnels en nombre suffisant ; il taillera, en temps convenable, et conformément aux règlements établis pour donner droit à l’appellation contrôlée “Champagne” ; il fera tous les traitements insecticides et anti cryptogamiques convenables et, pour ce faire, il n’emploiera que des produits homologués par les services compétents.

 

Il apportera à la vigne tous engrais et amendements, selon les besoins et la coutume du pays.

 

Le bailleur pourra demander, chaque année, à être averti, lui-même ou son mandataire, par lettre recommandée, au moins trois jours à l’avance, du jour où les fumures et les engrais ci-dessus devront être répandus.

 

Il pourra être convenu, d’un commun accord, que le bailleur participera, dans la proportion du tiers, aux frais engagés dans la lutte contre la gelée, contre la chlorose et éventuellement contre la pourriture, lorsque cette dernière sera justiciable d’un traitement d’une efficacité incontestée.

 

Article 7 - Le preneur devra entretenir les installations de même les remettre en état où il les aura reçues sauf dégradation normale de vétusté. Il le fera à ses frais, mais pourra réclamer au bailleur le remboursement du prix des matières fournies par lui.

 

Il devra remplacer les ceps qui viendraient à périr dans la limite de 5 % sauf dans les vignes au-delà de la sixième feuille. L’indemnité versée par le bailleur pour ce remplacement sera le prix des plants de même espèce pratiqué par les pépiniéristes agréés de la Marne. Au-delà de 5 %, tous les frais, travail compris seront à la charge du bailleur.

 

Si toutefois la détérioration de l’installation ou la mort des ceps était due à la faute du preneur, celui-ci supporterait la totalité des frais de remplacement.

 

Article 6 - Ni le preneur, ni le bailleur ne pourront prétendre vis-à-vis l’un de l’autre à aucune indemnité pour insuffisance de récolte causée par cas fortuits tels que grêle, gelée, sécheresse, feu du ciel, inondation, coulure, stérilité, etc...

 

Si une indemnité est allouée soit par l’état, dans le cadre de la loi du 10 juillet 1964, sur les calamités agricoles, soit par toute autre collectivité ou organisme public, elle sera partagée entre le bailleur, qui en recevra le tiers et le preneur qui en recevra les deux tiers.

 

Article 9 - Selon les termes de l'article 1768 du Code Civil, le preneur sera tenu, sous peine de tous les dépens, dommages-intérêts, d’avertir le propriétaire des usurpations qui pourront être commises sur les biens loués.

 

 CESSION - SOUS-LOCATION

 

Article 10 - Le preneur ne pourra céder, ni sous-louer, en tout ou en partie son droit de bail.

 

 DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 11 - Le preneur jouira du droit de chasser sur les vignes louées, et ce, personnellement sans pouvoir en faire profiter un invité ou un membre de sa famille.

 

Article 12 - L’impôt foncier restera à la charge du bailleur (art. 854 du Code Rural).

 

Le preneur supportera la part communale de la taxe de voirie (ou de ce qui en tient lieu) et la cotisation au budget annexe des prestations familiales agricoles.

 

Article 13 - En cas de décès du preneur, ses ayants droit pourront demander la résiliation du bail, dans les six mois du décès de leur auteur.

 

Si la fin de l’année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation pourra, au choix des ayants droit, intervenir, soit à la fin de l’année culturale en cours, soit à la fin de l’année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu’à la fin de l’année culturale suivante (article 831 du Code Rural).

 

 INDEMNITÉ AU PRENEUR SORTANT

 

Article 14 - Si le preneur, par son travail, a apporté, d’accord avec le bailleur des améliorations aux biens loués, il aura droit à l’expiration du bail, à une indemnité.

 

Cette indemnité sera déterminée, à défaut d’accord amiable, par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (section métayage).

 

 PRIX

Article 15 - Pour le prix du bail, le preneur livrera annuellement au bailleur, dans les conditions fixées ci-dessous, au maximum le tiers de la récolte des vignes louées.

Cette livraison se fera en nature et selon la qualité moyenne de la récolte, dans les lieux qui seront désignés par le bailleur, au choix exclusif de celui-ci et suivant les indications qu’il devra fournir au preneur avant la vendange, en principe dans la commune du lieu de l’exploitation.

 

A défaut d’indication par le bailleur, la livraison se fera au pressoir choisi par le preneur.

 

Il pourra être convenu que le preneur avertira, par lettre « recommandée » le bailleur ou son mandataire, obligatoirement trois jours francs à l’avance, de la date à laquelle il procédera à la vendange des vignes louées.

 

Dans ce cas, vingt quatre heures après la réception de cet avis, le bailleur devra faire connaître le lieu de livraison des raisins.

 

Sur la demande du bailleur, le partage de la récolte pourra se faire au chevet de chaque vigne.

 

Tous les travaux de vendange seront effectués par le preneur et à sa charge.

 

D’autre part, les travaux d’épluchage pourront être effectués, à la demande du bailleur, par le preneur, qui conservera les détours à titre de rémunération.

 

Article 16 - En cas de contestation au moment du partage, les parties s’entendront pour désigner un expert ou demanderont cette désignation au Président du Syndicat Local. L’expert tentera d’abord une conciliation. En cas d’échec, il constatera les faits et ordonnera, vue l’urgence, une solution provisoire, pour sauvegarder les droits de chacun.

 

Article 17 - Pour l’interprétation et l’exécution du bail-type et à défaut de texte législatif, les Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux (section métayage) seront compétents.

 

Article 18 - L’arrêté préfectoral du 16 octobre 1950 est abrogé.

 

Article 19 - te présent arrêté est applicable à dater du 1er novembre 1971. Il sera inséré au Recueil des Actes Administratifs, affiché et publié à la diligence des Maires dans toutes les communes du département.

Ampliation en sera adressée aux Présidents des Tribunaux de Grande Instance et d’Instance, au Président de la Chambre des Notaires, au Président de la Chambre Départementale d’Agriculture, au Président du Syndicat Général des Vignerons, à l’Ingénieur en Chef, Directeur Départemental de l’Agriculture, ainsi qu’aux Présidents des Caisses Régionales de Crédit Agricole de CHALONS SUR MARNE et de REIMS.

 

A Châlons sur Marne (châlons en champagne), 

Le 7 avril 1971

 Signé  :  Tony ROCHE.

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29 juin 2010 2 29 /06 /juin /2010 22:50

VU  :

- les dispositions du titre 1 “Statut du fermage et du métayage” du livre VI du Code Rural, et notamment les articles 791, 806 et 809 ;

- l’arrêté préfectoral du 18 janvier 1951 fixant la superficie maximum des parcelles de vignes ayant droit à l’appellation “Champagne“ pour laquelle une dérogation est accordée aux dispositions du Chapitre 1 du titre 2 de l’ordonnance du 17 octobre 1945,

- l’avis de la Commission Départementale Consultative des Baux Ruraux “Section métayage” émis au cours de sa réunion du 26 juin 1975,

- sur proposition de l’ingénieur en Chef du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Directeur Départemental de l’Agriculture

A R R E T E

 
Article 1 - La superficie maximum des parcelles de vignes et de terres à vignes ayant droit à l’appellation “Champagne” ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d’une exploitation viticole et pour lesquelles une dérogation est accordée aux dispositions du livre VI, titre I du Code Rural, est fixée à 10 ares.
 

En conséquence, par dérogation aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 7 avril 1971, relatif au bail-type de vignes ayant droit è l’appellation “Champagne” sont dispensés de forme écrite, les baux conclus sur des parcelles de vignes ou de terres à vignes dont la superficie est égale ou inférieure à 10 ares.

Les parties contractantes sont également dispensées dans ce cas d’un établissement des lieux.

Le droit de préemption n’existe pas dans les dites locations.

Article 2 - En cas de litiges, les Tribunaux Paritaires de Baux Ruraux apprécieront souverainement si les parcelles constituent des parties essentielles de l’exploitation par leur nature, leur emplacement, leur utilité ou pour toute autre raison.

Article 3 - les nouvelles dispositions édictées ci-dessus entreront en vigueur à compter du 1er décembre 1975. Néanmoins, les parcelles de vignes qui font actuellement l’objet d'une location et dont la superficie est comprise entre les 10 ares et 30 ares ne seront soumises au statut du métayage qu’à l’expiration du bail en cours.

Article 4 - L’arrêté préfectoral du 18 janvier 1951 est abrogé.

Article 5 - Le présent arrêté sera publié et affiché à la diligence des Maires dans toutes les communes viticoles du département. Il sera inséré au Recueil des Actes Administratifs.

Ampliation en sera adressée à MM. Les Présidents des Tribunaux de Grande Instance et d’instance, à M. L’ingénieur en Chef du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Directeur Départemental.de l’Agriculture, à M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires, à M. le Président de la Chambre Départementale d’Agriculture et à M. Le Président du Syndicat Général des Vignerons.

CHALONS SUR MARNE

 Le 5 novembre 1975

 Le Préfet  :  Marcel TURON

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29 juin 2010 2 29 /06 /juin /2010 22:29
Civ. 3e, 1er oct. 2008, n° 07-17.959

La nature et la superficie des parcelles susceptibles d'échapper aux dispositions d'ordre public relatives au statut du fermage doivent être appréciées au jour où le bail a été renouvelé.

Aux termes de l'article L. 411-3 du code rural, les locations de petites parcelles sont exclues du statut du fermage. Pour chaque département, un arrêté préfectoral fixe la superficie en deçà de laquelle les parcelles échappent au statut, sauf si elles constituent un « corps de ferme » (ce qui, au sens de la jurisprudence, n'implique pas forcément la présence d'un bâtiment : Soc. 12 oct. 1960, Bull. civ. V, n° 845), ou si elles forment une partie essentielle de l'exploitation du preneur.

Les baux consentis sur ces parcelles dérogent, selon le texte, au caractère écrit du bail, à l'exigence d'un état des lieux, aux dispositions relatives à la durée, à la protection contre la reprise par un acquéreur du fonds, ainsi qu'aux règles relatives au prix du fermage. L'article L. 412-3 du code rural emporte également exclusion du droit de préemption.

Dépassant le dispositif légal, la jurisprudence considère en outre que ces baux dérogatoires ne comportent pas de droit au renouvellement et que les congés relatifs à ce type de parcelles relèvent des articles 1737 et 1774 du code civil (Civ. 3e, 22 avr. 1976, Bull. civ. III, n° 156).

En pratique, ce dispositif pose problème lorsque la situation des parcelles évolue en cours de bail, que cette évolution soit due à une modification du seuil préfectoral ou, dans l'hypothèse d'un bail comprenant plusieurs parcelles, au transfert de la propriété des parcelles concernées. Le présent arrêt en fournit une illustration.

Un bail rural portant sur un ensemble de parcelles est conclu, en 1983, pour une durée de neuf ans.

L'année suivante, le bailleur transfère par donation la propriété de l'une des parcelles objet du contrat.

En 2005, le donataire donne congé pour cette parcelle, invoquant l'article L. 411-3 du code rural.

Le preneur l'assigne alors en nullité du congé.

Les juges du fond accueillent cette demande, retenant l'indivisibilité du bail. Selon ces magistrats, l'indivisibilité du bail persiste jusqu'à son expiration.

Et, faute de congé, le bail n'expire pas : il se renouvelle dans toutes ses composantes tous les neuf ans, même si une division du fonds intervient en cours de contrat. Dès lors, faute de congé donné pour l'ensemble des parcelles, le bail litigieux s'était, depuis sa conclusion, renouvelé à deux reprises. Il en découlait donc que le donataire de la parcelle ne pouvait donner congé pour celle-ci en invoquant son statut de petite parcelle, dans la mesure où le bail en cours restait, pour l'ensemble de son objet, soumis au statut du fermage jusqu'à son expiration (en 2010).

La Cour de cassation censure ce raisonnement, reprenant des solutions bien établies.

Un bail renouvelé est un nouveau bail (Civ. 3e, 25 avr. 1990, Bull. civ. III, n° 100 ; Defrénois 1990. 1354, obs. Vermelle ; 19 sept. 2007, D. 2007. AJ. 2469 ; Rev. loyers 2007. 459 ; RD rur. 2007, n° 338). Par suite, le renouvellement emporte expiration du bail initial, ce qui a pour conséquence de faire cesser son indivisibilité. Dès lors, ajoute la Cour de cassation, la nature et la superficie des parcelles susceptibles d'échapper au statut du fermage doivent être appréciées au jour où le bail a été renouvelé (Civ. 3e, 25 sept. 2002, Bull. civ. III, n° 175 ; AJDI 2003. 358, obs. Plazy ; RD rur. 2002. 526 et 2003. 125 ; 11 janv. 2006, AJDI 2006. 291 ; Rev. loyers 2006. 151, note Peignot ; Defrénois 2006. 850, obs. Gelot ; JCP N 2007. 33, obs. Roussel ; 13 déc. 2006, Bull. civ. III, n° 250 ; AJDI 2007. 487, obs. Prigent ; Rev. loyers 2007. 96, note Peignot).

Au cas d'espèce, il fallait donc apprécier dès le premier renouvellement si la parcelle attribuée au donataire bénéficiait du statut dérogatoire de l'article L. 411-3 du code rural. Avant cette date, le

bail était indivisible et le congé demeurait régi par l'article L. 411-47, en dépit de la division du fonds entre plusieurs propriétaires (Civ. 3e, 4 déc. 1979 ; Bull. civ. III, n° 217 ; 17 oct. 2006, n° 05-19.093, Dalloz jurisprudence). Après cette date, la parcelle litigieuse échappait en revanche au statut, pour peu que les conditions de l'article L. 411-3 aient été réunies (et que les parties n'aient pas convenu d'une soumission volontaire au statut, V. sur cette possibilité : Civ. 3e, 10 juill. 1978, Bull. civ. III, n° 90). Ceci emportait, dans cette hypothèse, application de l'article 1774 du code civil, qui dispose que « ».

 

http://www.de-bassan.com/fiches/Baux_viti_2_pa rcelles.htm

Baux viticoles en Champagne
2. Les baux de "petites parcelles" de vigne

Mise à jour: 1er novembre 2006

 

L’article L. 411-3 Code rural permet de soustraire à certaines dispositions du statut des baux ruraux les locations de faible importance. Est considérée comme telle la location qui porte sur une surface n’excédant pas un maximum fixé par arrêté préfectoral et ne constituant, ni un corps de ferme, ni une partie essentielle de l’exploitation.

Pour les départements champenois, et s’agissant des baux portant sur des parcelles viticoles, les superficies maximales sont fixées comme suit :

• Marne : 10 ares

Arrêté du 5 novembre 1975, visant les parcelles de vignes et de terres à vignes, applicable à compter du 1er décembre 1975 (la superficie maximale applicable aux autres parcelles étant fixée à 1 hectare).

Antérieurement, la superficie maximale était fixée à 30 ares pour les parcelles de vignes (arrêté du 18 janvier 1951).

• Aube : 7,5 ares

Arrêté n° 87-5394 du 4 décembre 1987 (art. 9), visant les « vignes plantées en cépages nobles admis par la réglementation champenoise » (la superficie maximale applicable aux autres parcelles étant fixée à 1,50 hectare, sauf cultures maraîchères et horticoles et pépinières pour lesquelles la limite de 7 ares 50 est également applicable).

L’arrêté précise que le statut du fermage est accordé au preneur de toute parcelle d’une superficie inférieure au seuil, lorsque les limites de cette parcelle sont communes, pour les 3/5 au moins, à des parcelles qu’il cultive déjà, ou qu’il s’agit de parcelles pouvant constituer une voie d’accès à l’exploitation de celui qui les cultive.

Antérieurement, la superficie maximale était fixée à 30 ares (Arr. 29 juin 1968 et 7 juillet 1977).

• Aisne : 20 ares

Arrêté du 31 mai 1996 (art. 6), visant le vignoble, applicable à compter du 1er juin 1996 (la superficie maximale applicable en dehors du vignoble étant fixée à 50 ares).

L’arrêté précise que l’ensemble des dispositions du statut du fermage s’appliquent à la location de toute parcelle inférieure au seuil, lorsque, située en zone NC ou ND d’un POS (ou en dehors du périmètre d’agglomération en l’absence de POS), elle se trouve entourée sur au moins la moitié de son périmètre par d’autres terres ou herbages également mis en valeur par le titulaire du bail.

L’arrêté antérieur du 30 octobre 1986 comportait des dispositions identiques (art. 9).

Antérieurement, aucune limite n’était fixée pour le vignoble (arr. du 22 déc. 1976, art. 8).

Ces locations échappent :

- à l’obligation d’un écrit ;

- à la durée minimale de 9 ans ;

   L’article L. 411-3 du code rural renvoie à l’article 1774 du code civil qui dispose :

Le bail, sans écrit, d’un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l’héritage affermé.
Ainsi le bail à ferme d’un pré, d’une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l’année, est censé fait pour un an.
 Le bail des terres labourables, lorsqu’elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d’années qu’il y a de soles.

- à la réglementation du prix (tant en fermage qu’en métayage) ;

Le bail soumis au régime des petites parcelles, faisant la loi des parties à défaut de dispositions d'ordre public applicables en l'espèce, une cour d'appel a pu déduire souverainement des clauses de ce bail que le bailleur ne participait aux frais que par l'apport des plants et fournitures nécessaires aux complantations, les autres dépenses demeurant à la charge du métayer: 3ème civ. 29 juin 2005, n° 03-17277.

- au droit de préemption ;

- aux conditions du renouvellement ou de la reprise en fin de bail

   cf. article L. 411-52 Code rural qui renvoie à l’article 1775 du code civil, lequel dispose :

Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, ne cesse, à l’expiration du terme fixé par l’article précédent, que par l’effet d’un congé donné par écrit par l’une des parties à l’autre, six mois au moins avant ce terme.
A défaut d’un congé donné dans le délai ci-dessus spécifié, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article 1774.
Il en est de même si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession.

    et, en jurisprudence, par exemple : 3ème civ. 22 avril 1976 : BC III, n° 156.

• Le régime du bail est déterminé au moment de sa conclusion ou de son renouvellement :

 • C’est l’arrêté préfectoral en vigueur à la date du renouvellement qui détermine le régime du bail renouvelé (3ème civ. 25 septembre 2002, n° 01-10230 : BC III, n° 175 ; 13 novembre 1985, n° 84-15036 : BC III, n° 141).

 •  Lorsque par suite d’un partage des biens loués (ou de la modification à la hausse du seuil des petites parcelles), la surface louée devient inférieure au seuil, le bail reste néanmoins soumis au statut jusqu’à son échéance, mais il se renouvelle sous le régime des petites parcelles. Le congé doit être délivré par huissier 18 mois à l’avance, mais il n’est pas fait application des conditions de fond de la reprise (3ème civ. 4 décembre 1979 : JCPN 1980.II,p. 201 ; 3ème civ. 10 nov. 1993 : BC III, n° 143 ; JCPN 1994.II.p. 319).

 •  Et inversement, dès lors qu’à la date du renouvellement du bail conclu sous le régime des petites parcelles, l’arrêté préfectoral fixant le seuil d’application du statut du fermage à une surface inférieure à celle des biens loués était entrée en vigueur, le bail renouvelé s’est trouvé soumis au statut du fermage : 3ème civ. 11 janvier 2006, n° 04-20723.(Adde: 3ème civ. 31 octobre 2006, n° 05-19486).

 •  Lorsque la limite d’application du régime des petites parcelles est fixée différemment selon la nature des cultures, la situation doit être appréciée au moment de la conclusion du bail et non en fonction de l’utilisation réelle des parcelles à la date du litige (3ème civ, 21 octobre 1992, n° 91-11612 : BC III, n° 277 ; JCPN 1993.IIobs. J.-P. Moreau). Et dans le même sens, le fait que le preneur se soit livré pendant 10 ans, sans opposition du bailleur, à la culture du tabac ne caractérise pas la volonté non équivoque du bailleur d'accepter un changement d'affectation des parcelles à la date de conclusion du bail en cours (3ème civ. 5 octobre 1999, n° 97-21977 : RDR 2000, p. 211, obs. Crevel ; JCPN 2000, n° 18, p. 787, obs. Rochard).

• Soumission volontaire aux règles normales du statut du fermage ou du métayage:

Les parties peuvent volontairement soumettre à l'ensemble des dispositions du statut du fermage les baux portant sur des parcelles d'une superficie inférieure au seuil prévu à l'article L. 411-3 du Code rural. Mais leur volonté doit être certaine:

 •  La référence expresse au contrat-type départemental ainsi qu’aux dispositions du code rural en ce qui concerne le renouvellement, la résiliation, la reprise, la cession et la sous-location, ne prouve pas que les parties ont entendu exclure le régime particulier des petites parcelles, le contrat ne dérogeant pas à l’exclusion du droit de préemption prévu à l’article L. 412-3 (3ème civ. 23 février 2005, n° 03-20741).

 
 ---------------------------
 

  ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 5 NOVEMBRE 1975 FIXANT

A 10 ARES LA SUPERFICIE MAXIMUM DES

PARCELLES DE VIGNES

___________

VU  :

- les dispositions du titre 1 “Statut du fermage et du métayage” du livre VI du Code Rural, et notamment les articles 791, 806 et 809 ;

- l’arrêté préfectoral du 18 janvier 1951 fixant la superficie maximum des parcelles de vignes ayant droit à l’appellation “Champagne“ pour laquelle une dérogation est accordée aux dispositions du Chapitre 1 du titre 2 de l’ordonnance du 17 octobre 1945,

- l’avis de la Commission Départementale Consultative des Baux Ruraux “Section métayage” émis au cours de sa réunion du 26 juin 1975,

- sur proposition de l’ingénieur en Chef du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Directeur Départemental de l’Agriculture

A R R E T E

 
Article 1 - La superficie maximum des parcelles de vignes et de terres à vignes ayant droit à l’appellation “Champagne” ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d’une exploitation viticole et pour lesquelles une dérogation est accordée aux dispositions du livre VI, titre I du Code Rural, est fixée à 10 ares.
 

En conséquence, par dérogation aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 7 avril 1971, relatif au bail-type de vignes ayant droit è l’appellation “Champagne” sont dispensés de forme écrite, les baux conclus sur des parcelles de vignes ou de terres à vignes dont la superficie est égale ou inférieure à 10 ares.

Les parties contractantes sont également dispensées dans ce cas d’un établissement des lieux.

Le droit de préemption n’existe pas dans les dites locations.

Article 2 - En cas de litiges, les Tribunaux Paritaires de Baux Ruraux apprécieront souverainement si les parcelles constituent des parties essentielles de l’exploitation par leur nature, leur emplacement, leur utilité ou pour toute autre raison.

Article 3 - les nouvelles dispositions édictées ci-dessus entreront en vigueur à compter du 1er décembre 1975. Néanmoins, les parcelles de vignes qui font actuellement l’objet d'une location et dont la superficie est comprise entre les 10 ares et 30 ares ne seront soumises au statut du métayage qu’à l’expiration du bail en cours.

Article 4 - L’arrêté préfectoral du 18 janvier 1951 est abrogé.

Article 5 - Le présent arrêté sera publié et affiché à la diligence des Maires dans toutes les communes viticoles du département. Il sera inséré au Recueil des Actes Administratifs.

Ampliation en sera adressée à MM. Les Présidents des Tribunaux de Grande Instance et d’instance, à M. L’ingénieur en Chef du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Directeur Départemental.de l’Agriculture, à M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires, à M. le Président de la Chambre Départementale d’Agriculture et à M. Le Président du Syndicat Général des Vignerons.

CHALONS SUR MARNE

 Le 5 novembre 1975

 Le Préfet  :  Marcel TURON

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25 juin 2010 5 25 /06 /juin /2010 01:19

Principes et mise en œuvre

En l'état des réglementations, on doit insister sur le fait que, dans tous les cas, la SAFER exerce par définition sa préemption sur un bien ayant conservé une vocation agricole ou d'espace naturel*.
Les différents objectifs devant servir de base à une préemption de la SAFER sont rappelés en bas de page.

La SAFER dispose de trois possibilités pour effectuer une préemption conforme aux orientations de gestion territoriale d'une commune ou d'une communauté de communes :

  • 1. La préemption se fondant sur des objectifs "classiques" de restructuration d'exploitation agricole, d'installation d'agriculteurs, etc., permet d'assurer un usage agricole pérenne du foncier concerné (bâti et non bâti) en l'attribuant à un exploitant agricole soumis à un cahier des charges sur une durée d'au moins dix ans.
    La commune peut éventuellement se voir attribuer ce bien, sous réserve qu'elle consente un bail à long terme à un exploitant choisi par les instances de la SAFER.
  • 2. La préemption motivée par "la lutte contre la spéculation foncière" induisant la réalisation d'une "offre d'achat", c'est-à-dire la proposition d'un prix beaucoup plus modéré par la SAFER ; le vendeur ayant la possibilité , en cas de désaccord , de retirer son bien de la vente.
    Cette possibilité permet une action de fonds efficace dans la durée, sur des zones dont la commune souhaite préserver le caractère d'espace naturel et rural, en décourageant de fait toute tentative de recherche d'acquéreurs ayant pour projet de réorienter l'affectation du foncier (installation de cabane , de caravane ...).
  • 3. La préemption fondée sur "la protection des paysages et de l'environnement" :

    • Pour éviter des opérations incompatibles avec la politique locale de l'environnement dans des secteurs délimités ayant fait l'objet d'une enquête d'utilité publique et se traduisant par l'inscription de dispositions spécifiques de protection dans le PLU (zone ND, par exemple), pour le cas de figure le plus simple, ou les PPRI (…).
    • Sur proposition du Directeur de la DIREN, d'un Parc Naturel ou du Conservatoire de l'Espace Littoral, pour répondre à des enjeux spécifiques lorsque le projet de remise en valeur des paysages et de l'environnement ne s'inscrit pas dans une opération soumise à enquête publique.
Ces possibilités d'intervention peuvent se traduire, soit par une attribution au profit d'un exploitant agricole (soumis à un cahier des charges environnemental), soit par une attribution directe à la Commune.

*Elle ne peut toutefois pas préempter sur un bois faisant seul, ou avec une surface boisée attenante, un ensemble de plus de quatre hectares.
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25 juin 2010 5 25 /06 /juin /2010 00:54

Comment mettre fin à un bail rural ?

 

 

Le contrat de bail rural est très encadré par les textes législatifs. Il en découle que pour mettre fin à ce contrat, il convient de respecter certaines règles et délais. Les motifs et délais diffèrent selon que le bailleur ou le preneur est à l’initiative de la rupture du contrat. 


Les motifs permettant au bailleur

…de refuser le renouvellement du bail sont limitativement énumérés par le Code Rural. Il s’agit :

- de deux défauts de paiement de fermages constatés et ayant persisté après un délai de trois mois après mise en demeure,

- des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation des biens loués (défaut d’entretien…),

- du fait que le preneur ait atteint l’âge légal de la retraite (60 ans à ce jour) ; il est aussi possible de limiter le nouvellement du bail à la fin de la période triennale à l’issue de laquelle le preneur aura atteint cet âge,

- du fait que le preneur ait sous-loué les biens,

- du fait que le preneur ait cédé son bail à une personne autre que son conjoint ou ses descendants (sauf dans le cas d’un bail cessible), ou sans accord du bailleur,

- du fait que le preneur ait mis à disposition d’une société les biens loués sans en avoir informé le bailleur et si cela cause un préjudice à ce dernier,

- du fait que le preneur ait procédé à des échanges de parcelles avec d’autres agriculteurs sans avoir eu l’accord du bailleur,

- enfin, du fait que le bailleur souhaite reprendre les biens loués pour les exploiter.

Il doit informer le fermier du non-renouvellement du bail, par acte d’huissier, au minimum 18 mois avant la date d’échéance du contrat.

 

Résiliation

Un bailleur peut demander la résiliation du bail, avant son terme, pour les motifs suivants :

- les parcelles louées sont devenues constructibles dans un document d’urbanisme de la commune (délai 1 an),

- construire une maison pour lui ou ses descendants (délai 18 mois),

- constituer des dépendances pour son habitation (délai 18 mois).

Dans ces situations, un congé adressé au preneur par acte d'huissier suffit.

Dans toute autre situation, le bailleur devra faire appel au tribunal paritaire qui devra se prononcer sur le bien fondé de la demande en résiliation de bail.

Les autres motifs permettant de demander la résiliation du contrat sont les mêmes que ceux qui justifient le non-renouvellement du bail, sauf le motif lié à l’âge du fermier et celui fondé sur la reprise pour exploiter par le bailleur, ses descendants ou son conjoint.

 

A l’initiative du preneur

… les mêmes procédures existent mais les motifs sont différents voire même allégés. En effet, le fermier peut ne pas renouveler le bail dont il est titulaire sans invoquer un motif particulier. Il doit juste faire part de ses volontés à son bailleur, au minimum 18 mois avant la date d’échéance du contrat.

Concernant les possibilités de résilier le contrat, la loi prévoit deux situations bien précises :

- quand le fermier atteint l’âge de la retraite, il peut résilier le bail à condition qu’il prévienne le bailleur 12 mois avant la date d’arrêt d’activité,

- quand le fermier doit réduire sa surface exploitée pour se mettre en conformité par rapport au contrôle des structures (autorisations d’exploiter), il n’est tenu de respecter aucun délai d’information.

En dehors de ces deux possibilités de résiliation visées par le Code Rural, le preneur devra obtenir l’accord de son bailleur.

 

Il existe un type de contrat

…où la fin du bail est automatique : le bail de 25 ans conclu ou renouvelé depuis le 15 juillet 2006 qui est un contrat à durée déterminée sans renouvellement automatique, sauf à le préciser dans le contrat. Le bailleur n’a pas besoin d’adresser un congé à son preneur, le bail se termine automatiquement à l’échéance.

Il est toutefois possible de prévoir un renouvellement de ce contrat, il convient alors d’insérer une clause dans le contrat qui indique que ledit bail se renouvellera.

Pour les baux de 25 ans conclus avant juillet 2006 sans clause de reconduction, ils se renouvellent par période de neuf ans. Ils sont donc soumis au respect du préavis de 18 mois par acte d’huissier avec obligation d’indiquer le motif du non-renouvellement.

En dehors de toutes les situations citées ou des délais imposés, il est possible de rompre un bail rural si toutes les parties sont d’accord ; on parle alors de résiliation amiable. Il est prudent de prévoir cette résiliation amiable par écrit afin d’éviter tout risque de contestation ultérieure.

 

Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 25 mai 2010

Article L411-46

Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.

En cas de départ de l'un des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail.

Le preneur et le copreneur visé à l'alinéa précédent doivent réunir les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à l'article L. 411-59.

Article L411-47

Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.

A peine de nullité, le congé doit :

- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;

- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;

- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.

La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.

Article L411-48

Aucun bénéficiaire ne peut être substitué à celui ou à ceux dénommés dans le congé, à moins que, par force majeure, ces bénéficiaires ne se trouvent dans l'impossibilité d'exploiter aux conditions prévues par les articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67.

Dans ce cas :

- s'il s'agit d'une demande de reprise pour l'installation d'un descendant, il peut lui être substitué soit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, soit un autre descendant majeur ou mineur émancipé de plein droit ;

- s'il s'agit d'une demande de reprise personnelle du bailleur, ce dernier peut se substituer soit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, soit l'un de ses descendants majeur ou mineur émancipé de plein droit.

En cas de décès du bailleur, son héritier peut bénéficier du congé s'il remplit les conditions mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67.

Article L411-49

L'acquéreur à titre onéreux d'un bien rural ne peut se prévaloir du congé donné par l'ancien bailleur en vue de l'exercice du droit de reprise.

Article L411-50

A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16.

Article L411-52

Lorsqu'il n'est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions fixées aux articles L. 411-3 et L. 411-4 est soumis aux dispositions de l'article 1775 du code civil.

Article L411-53

Nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31 et dans les conditions prévues audit article.

Article L411-54

Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47.

Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S'il constate que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31, il ordonne le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans.

Article L411-55

Tout preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.

A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-50.

Article L411-56

Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de la sortie du fonds l'exercice par le preneur du droit à l'indemnité prévue à la section IX du présent chapitre.

Article L411-57

Le bailleur peut reprendre, pour lui-même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, en vue de la construction d'une maison d'habitation. Le bailleur peut également reprendre, dans les mêmes conditions, un bâtiment sis sur une parcelle d'une surface conforme à celle fixée par l'arrêté préfectoral précité dont le changement de destination est autorisé en application de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette reprise ne compromet pas l'exploitation du preneur.

Dans ce cas, le bailleur doit signifier congé au preneur dix-huit mois avant la date d'effet de la reprise, qui ne pourra intervenir qu'à condition que le bailleur justifie de l'obtention d'un permis de construire ou de la déclaration en tenant lieu, lorsque ces formalités sont exigées en application du code de l'urbanisme.

Cette reprise ne peut s'exercer qu'une seule fois au cours du bail initial ou de ses renouvellements successifs.

Le montant du fermage est minoré en proportion de la surface reprise.

La construction doit respecter les règles environnementales et de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation.

Ce droit s'exerce sans préjudice de l'application des articles L. 411-69 à L. 411-78.

Le bailleur peut exercer son droit de reprise dans les mêmes conditions pour des terrains attenant ou jouxtant des maisons d'habitation existantes dépourvues de dépendance foncière suffisante.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'octroi de permis de construire et de respect des règles de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation sont inopérantes. A défaut de construction de la maison d'habitation dans un délai de deux années à compter de l'obtention du permis de construire, le congé est réputé caduc et le preneur retrouve la jouissance du fonds. Il en est de même si le bâtiment mentionné à la dernière phrase du premier alinéa n'a pas fait l'objet de l'utilisation pour laquelle il a été repris dans un délai de deux années à compter de la date d'effet de la reprise.

Article L411-58

Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.

Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou en cas de copreneurs l'un d'entre eux se trouve à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. Dans ce cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre cet âge. Pendant cette période aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.

Si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l'article L. 411-47.

Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive.

Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé.

Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle l'autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante.

Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.

Lorsque le bien loué a été aliéné moyennant le versement d'une rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien dans les neuf premières années suivant la date d'acquisition.

Article L411-59

Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.

Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.

Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.

Article L411-60

Les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé. Ces conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles d'exploitation en commun ou de sociétés constituées entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. L'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article. Toutefois, les membres des personnes morales mentionnées à la première phrase du présent article ne peuvent assurer l'exploitation du bien repris que s'ils détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux.

Article L411-61

Lorsque le bailleur a échangé tout ou partie du bien loué, à moins que cet échange ait eu lieu entre des parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou encore qu'il ait eu lieu dans le cadre des opérations d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux effectuées en vertu des articles L. 124-1 à L. 124-13, le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien échangé avant l'expiration d'une période de neuf ans, à compter de la date dudit échange.

Article L411-62

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-57, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur.

Par dérogation aux conditions prévues au présent article et aux articles L. 411-58 à L. 411-61, L. 411-63 et L. 411-67, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour une partie seulement des biens qu'il a loués, si l'exercice de ce droit a pour objet d'agrandir, dans la limite du seuil de superficie défini en application du I (1°) de l'article L331-2 du code rural, une autre exploitation également donnée à bail par lui et sans que l'équilibre économique de l'exploitation ainsi réduite en soit gravement compromis.

Dans les cas prévus aux deux alinéas ci-dessus, le preneur a la faculté de notifier au bailleur, jusqu'à l'expiration du bail en cours, sa décision de ne pas renouveler le bail.

Article L411-63

Le bailleur ou le bénéficiaire du droit de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-58 qui a fait usage de ce droit peut, avant l'expiration du délai de neuf ans, prévu au premier alinéa de l'article L. 411-59, faire apport du bien repris à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens de ce groupement dans les conditions mentionnées aux articles L. 411-59 et L. 411-60.

Article L411-64

Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :

- soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;

- soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.

Dans les deux cas ci-dessus, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance.

Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l'âge est inférieur à l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.

Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.

A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent.

Article L411-66

Au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.

La réintégration prévue à l'alinéa précédent ne peut être prononcée si elle a pour résultat, compte tenu des biens que le preneur exploite par ailleurs, de lui permettre de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie défini en application du I (1°) de l'article L331-2 du code rural.

Article L411-67

Le bailleur exploitant de carrière a le droit d'exercer la reprise en fin de bail en vue de mettre en exploitation pour la bonne marche de son industrie les terrains à vocation agricole dont il est propriétaire. Il doit s'engager à entreprendre effectivement l'exploitation industrielle des parcelles ayant fait l'objet de la reprise. Le droit de reprise est limité aux parcelles nécessaires à l'exploitation des dites carrières.

Article L411-68

Lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole, l'époux titulaire du bail sur cette exploitation ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, accepter la résiliation, céder le bail ou s'obliger à ne pas en demander le renouvellement, sans préjudice de l'application de l'article 217 du code civil. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

L'époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation ; l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte.

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